Pôle 1 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 24/03135

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n°162 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03135 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5P7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81190

APPELANTE

Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0543

INTIMÉ

Monsieur [S] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 26 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants de Mme [F] [I] et de M. [S] [C], à la somme de 1 500 euros par enfant, à la charge de ce dernier.

Sur le fondement de cette décision, Mme [I] a notifié le 19 février 2016 une première demande de paiement direct entre les mains de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) à hauteur de 3 200 euros par mois correspondant à la pension indexée, outre l'arriéré des cinq derniers mois étalés sur les 12 mois suivants.

Le 1er avril 2016, Mme [I] a fait pratiquer une seconde mesure de paiement direct, auprès de l'Agirc-Arrco pour une somme mensuelle de 3 200 euros, outre l'arriéré des six derniers mois.

Par jugement du 13 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a diminué le montant de la contribution à la somme de 1 400 euros par enfant, soit 2 800 euros par mois.

Le 8 novembre 2022, Mme [I] a donné mainlevée partielle de la mesure de paiement direct en cours auprès de l'Agirc-Arrco pour la somme de 1 600 euros représentant la contribution à l'entretien et l'éducation de [R].

Par acte du 10 juillet 2023, M. [C] a fait assigner Mme [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la procédure de paiement direct.

Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution :

- s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de répétition de l'indu et a en conséquence, déclaré recevable cette demande ;

- a déclaré irrecevable la demande de rétablissement du paiement direct pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de [R] ;

- a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct auprès de la CNAV ;

- a rejeté la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct auprès de l'Agirc-Arrco ;

- a condamné Mme [I] à payer à M. [C] la somme de 76 295,84 euros au titre de la répétition des sommes indûment versées dans le cadre des procédures de paiement direct, assortie des intérêts au taux légal depuis le 15 juin 2023 ;

- a condamné Mme [I] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné Mme [I] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de Mme [I] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Burma, pour ceux dont il aura fait l'avance ;

- dit n'y avoir lieu à opposabilité de la présente décision aux caisses de retraite.

Le juge a considéré que la demande de remboursement des sommes trop versées dans le cadre d'une procédure de paiement direct toujours en cours relève de sa compétence. Il a ensuite estimé que pour rétablir le paiement direct concernant la contribution pour [R], il appartenait à Mme [I] de procéder à une nouvelle mesure d'exécution forcée ; que M. [C] reconnaissant que la pension était toujours due pour [G], seule la mainlevée de l'une des deux procédures en cours pouvait être ordonnée, notamment celle opérée auprès de la CNAV, celle entre les mains de l'Agirc-Arrco se révélant suffisante pour récupérer les sommes dues ; qu'il était justifié que la somme de 76 295,84 euros avait été trop perçue par Mme [I], sans que celle-ci ne démont