Pôle 1 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 23/19522

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUGE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2023-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 23/80737

APPELANTE

LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ci-après « la MACIF »)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

ayant pour avocat plaidant

Maître Arnaud Aubigeon, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Acanthe Avocats, [Adresse 4]

[Adresse 4]

INTIMÉE

Madame [V] [F]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- RENDUE PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance sur requête aux fins de reprise des lieux, rendue le 6 juin 2014, le président du tribunal d'instance de Senlis a constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné la restitution des lieux et condamné solidairement Mme [V] [F] et M. [E] [N] à payer à la SCI Lansvata une somme de 2607,75 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 mai 2014, outre une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 2 mai 2014 et la reprise des lieux donnés à bail.

Cette ordonnance a été signifiée le 24 juin 2014.

Selon procès-verbal du 3 avril 2023, dénoncé le 4 avril suivant, la société d'assurances Macif a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme [F] entre les mains de la banque Crédit du Nord, pour avoir paiement de la somme de 5724,01 euros.

Selon actes des 3 et 17 mai 2023, Mme [F] a assigné la société d'assurances Macif et M. [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation et mainlevée de la saisie-attribution, et prescription de l'action en recouvrement des intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, le juge de l'exécution a :

annulé la saisie-attribution ;

ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

rejeté la demande tendant à voir déclarer l'action en recouvrement des intérêts prescrite ;

rejeté la demande en dommages-intérêts ;

condamné la société d'assurances Macif à payer à Mme [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société d'assurances Macif aux dépens ;

rejeté les demandes formées contre M. [N].

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que, en l'absence de la société d'assurances Macif, pourtant assignée à personne morale, il n'était justifié d'aucun titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée et qu'il lui était impossible de statuer sur la prescription des intérêts. Pour rejeter la demande en dommages-intérêts, il a retenu que Mme [F] n'expliquait ni ne justifiait du préjudice allégué.

Par déclaration du 6 décembre 2023, la société d'assurances Macif a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 20 février 2024 remises à l'intimée à étude, elle demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

juger n'y avoir lieu d'annuler la saisie-attribution ni d'en ordonner la mainlevée ;

débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Et y ajoutant,

condamner Mme [F] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir à cet effet que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pas été représentée en première instance ; mais que la saisie-attribution litigieuse était bien fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance sur requête du président du tribunal d'instance de Senlis en date du 6 juin 2014, condamnant solidairement Mme [F] et M. [N] au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation postérieure à la résiliation du bail, à la SCI Lansvata, son assurée, dans les droits de laquelle elle justifie avoir été subrogée.

Justifiant avoir dénoncé la saisie-attribution une première fois au dernier domicile connu le 4 avr