Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 23/19160

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITGF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-22-001105

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 2] 1977 au MAROC

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [Y] un crédit personnel d'un montant en capital de 11 240 euros remboursable en 48 mensualités de 262,43 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,70 % l'an et le TAEG de 6,39 %.

Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 9 septembre 2016 portant sur la somme due à cette date de 11 273,67 euros remboursable à compter du 10 novembre 2016 jusqu'au 10 avril 2025 en 102 mensualités de 147,04 euros assurance incluse au TAEG de 5,85 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 13 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a constaté que l'action de la société Sogefinancement était atteinte par la forclusion, l'a déclarée irrecevable et a condamné M. [Y] aux dépens.'

Le juge a retenu que l'avenant du 9 septembre 2016 constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au 11 février 2019 et que l'action intentée le 13 septembre 2022 était tardive.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 141,11 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 1er septembre 2021, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 460,70 e