Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 23/19159
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 août 2023 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-22-001163
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (51)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [D] un prêt dans le cadre d'un regroupement de crédits d'un montant en capital de 17 000 euros remboursable en 84 mensualités de 259,91 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 % l'an et au TAEG de 7,84 %.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 21 juin 2016 portant sur la somme de 16 631,19 euros due à cette date remboursable à compter du 20 août 2016 jusqu'au 20 janvier 2025 en 102 mensualités de 230,97 euros chacune assurance incluse au TAEG de 7,66 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 19 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023, a constaté que l'action de la société Sogefinancement était atteinte par la forclusion, l'a déclarée irrecevable et a condamné M. [D] aux dépens.
Le juge a retenu que l'avenant du 21 juin 2016 constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour la calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au 4 mai 2020 et l'action intentée le 19 septembre 2022 tardive.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 860,40 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 17 juin 2021, jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale d'un montant de 703,72 euros,
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