Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 23/19157
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19157 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-22-000882
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉS
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANT
Madame [U] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [E] et à Mme [U] [E] née [X] un crédit personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits, d'un montant en capital de 93 626 euros remboursable en 84 mensualités de 1 419,94 euros chacune hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 7,15 % l'an et le TAEG de 7,40 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte délivré le 25 juillet 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, a':
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné solidairement M. et Mme [E] à payer la somme de 24 380,42 euros,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- autorisé M. et Mme [E] à s'acquitter de la somme due en 24 mensualités de 200 euros chacune le 10 de chaque mois, la dernière devant solder la dette avec une clause de déchéance du terme,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [E] in solidum aux dépens.
Pour déchoir le prêteur de son droit à intérêts, le premier juge a considéré que le document d'information propre au regroupement de crédits n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 314-20 du code de la consommation dans la mesure où il ne précisait pas le taux débiteur de chacun des 13 crédits regroupés, la durée de remboursement, le montant total dû pour ces crédits, et le montant total dû au titre du nouveau crédit, ni la durée exacte de l'allongement du crédit et pas davantage la durée prévue pour le remboursement. Il a également relevé que le prêteur aurait dû vérifier de manière accrue la solvabilité des emprunteurs s'agissant d'une opération de regroupement de crédits en demandant des pièces justifiant de leurs charges.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des versements pour 69'245,58 euros et de manière à assurer une sanction suffisamment effective et dissuasive, il a exclu tout intérêt.
Il a octroyé des délais en raison d'une situation de surendettement justifiée par Mme [E].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 août 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité sa créance à la somme de