Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 23/18787

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18787 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISF7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2023 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 23/01899

APPELANTE

Madame [K] [L] épouse [M]

née le 08 Avril 1975 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0184

INTIMÉ

Etablissement [3], SARL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par bulletin de candidature du 28 avril 2021, Mme [K] [L] épouse [M] a sollicité l'inscription de son fils [C] [M] en 1ère année de classe préparatoire « BCPST » au [3] à [Localité 6], au titre de l'année scolaire 2021/2022. Le dossier a été accepté et il a été procédé à l'inscription d'[C] et le montant des frais a été payé par virement du 4 août 2021 pour 10 300 euros.

La scolarité a débuté le 1er septembre 2021 et par courrier recommandé du 10 novembre 2021, Mme [M] a informé l'établissement que l'état de santé de son fils ne lui permettait pas de poursuivre la formation en joignant un certificat médical et en sollicitant la résiliation du contrat de scolarité et le remboursement des frais de scolarité au prorata du temps passé.

En l'absence de réponse et après avoir mandaté sa compagnie d'assurance GMF, Mme [M] a, par acte du 13 juillet 2022, fait assigner le [3] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7 875 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, les dépens et une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles engagés.

Suivant jugement contradictoire du 28 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté Mme [M] de ses prétentions et l'a condamnée à verser au [3] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le juge a relevé que Mme [M] était débitrice d'une obligation de paiement qu'elle avait exécutée, et créancière pour son fils d'une obligation d'enseignement et qu'elle était mal fondée à invoquer un cas de force majeure pour obtenir la résolution du contrat et le remboursement partiel du prix.

Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 21 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions remises le 15 février 2024 , elle demande à la cour':

- d'infirmer la décision,

- statuant à nouveau,

- de dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,

- de condamner le [3] à lui payer la somme de 7 875 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021,

- de condamner le [3] à lui payer la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive,

- de condamner le [3] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle invoque un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, la maladie revêtant un caractère imprévisible et rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la clause, dans un contrat d'enseignement privé, qui ne prévoit aucune faculté de résiliation avec dispense du paiement de forfait intégral pour motif légitime et impérieux doit être considérée comme abusive, en s'appuyant sur l'article L. 212-1 du code de la consommation. Elle note que l'établissement ne s'est jamais prévalu d'aucune clause contractuelle et pour cause, puisqu'il n'a jamais établi le moindre contrat ni même communiqué les clauses de son règlement intérieur.

Elle soutient que l'établissement s'est appuyé uniquement sur une altercation qui s'était produite entre deux élèves, pourtant en dehors de l'établissement scolaire, pou