Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 23/17531
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17531 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/06071
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (77)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002720 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 80 mensualités de 302,04 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,80 % l'an, le TAEG s'élevant à 6,16 %.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 20 mars 2014 portant sur la somme de 18 427,34 euros due à cette date remboursable 108 mensualités de 242,27 euros chacune assurance incluse à compter du 20 avril 2014 jusqu'au 20 mars 2023 au TAEG de 5,96 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte délivré le 15 décembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt et en constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et à défaut en résiliation judiciaire.
Suivant jugement contradictoire rendu le 5 mai 2023 auquel il convient de se référer, le juge a constaté que l'action de la société Sogefinancement était atteinte par la forclusion, l'a déclarée irrecevable, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le juge a retenu qu'il résultait des pièces communiquées qu'à la date du 20 mars 2024 était noté un réaménagement des impayés et frais capitalisés pour 1 394,66 euros mais que cette somme, si elle était inscrite au crédit, n'avait par définition pas été payée par M. [M] de sorte qu'en prenant en compte cet élément, la créance était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire et juger que l'action formée par la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement n'est pas forclose et en conséquence, de la déclarer recevable,
- de dire et juger que la demande est bien fondée,
- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. [M] et à tout le moins, de dire qu'elle n'est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 8 759,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 17 juillet 2020 sur la somme de