Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 23/16007

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJV6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-004557

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1982 à MAROC

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [I] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 31 107 euros remboursable en 82 mensualités de 443,54 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,65 %, le TAEG s'élevant à 4,87 %, soit une mensualité avec assurance de 483,67 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 15 novembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, a :

- prononcé la résiliation du contrat de prêt,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamné M. [I] au paiement de la somme de 17 578,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas suffisamment avoir vérifié la solvabilité de M. [I] faute de produire la copie des pièces justificatives.

Il a considéré que la mise en demeure n'était pas suffisamment précise pour avoir fait jouer la clause de déchéance du terme mais qu'il convenait de faire droit à la demande de résiliation dès lors que M. [I] n'avait plus rien payé depuis le 10 septembre 2021.

Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 13 528,34 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 septembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour':

- d'infirmer le jugement,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 30 août 2022,

- de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 26 794,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an à compter du 12 mai 2022 sur la somme