Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 23/15892
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15892 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/01453
APPELANTE
Madame [T] [N] [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau de l'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/507667 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La société SOGECAP, société anonyme d'assurance et de capitalisation prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 086 380 730 00092
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2019, la société Sogefinancement a consenti à Mme [T] [N] [C] un crédit personnel n° 38195410188 d'un montant en capital de 24 760 euros remboursable en 84 mensualités de 355,57 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,48 %, le TAEG s'élevant à 5,77 %, soit une mensualité avec assurance de 372,90 euros.
Par ordonnance du 23 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a enjoint à Mme [N] [C] de payer la somme de 23 168,54 euros avec intérêts au taux légal non majoré. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [N] [C] par acte du 21 septembre 2021 à étude et celle-ci a formé opposition le 28 septembre 2021. Elle a ensuite appelé en garantie la société Sogecap.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a déclaré l'opposition recevable, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2021, dit la société Sogefinancement recevable en ses demandes, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [N] [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 23 168,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, débouté Mme [N] [C] de sa demande en garantie contre la société Sogecap et de sa demande de délais de paiement et condamné Mme [N] [C] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'opposition et la recevabilité de la demande de la banque au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d'assurance originale n'était pas produite aux débats et que le document versé aux débats avait manifestement été imprimé postérieurement aux autres (offre de crédit, FIPEN, fiche de dialogue) et que la fiche de conseil en assurance n'était pas la notice d'assurance.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 1 591,46 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points et il a octroyé les seuls intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande en garantie faite par Mme [N] [C], il a relevé qu'elle avait souscrit une assurance auprès de la société Sogecap le 26 juillet 2019 mais que le certificat