Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 23/15838

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15838 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJHD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2022 - Juridiction de proximité de [Localité 8] - RG n° 22/02810

APPELANTE

La société COFIDIS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

INTIMÉS

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (94)

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [M] [N] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2019, la société Cofidis a consenti à M. [H] [B] et à Mme [M] [N] épouse [B] qui se sont solidairement engagés un crédit personnel d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 1 échéance de 191 euros, 70 mensualités de 197,46 euros et une dernière échéance de 197,14 euros hors assurance soit incluant les intérêts au taux nominal de 5,75 %, le TAEG s'élevant à 5,90 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 30 mars 2022, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2022, a constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme n'étaient pas réunies, condamné M. et Mme [B] solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 1 611,26 euros au titre des échéances impayées outre 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens, rejetant le surplus des demandes.

Après avoir contrôlé la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds et la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour rejeter la demande en paiement des sommes dues après déchéance du terme, le premier juge a retenu qu'une seule lettre recommandée avec accusé de réception avait été envoyée aux emprunteurs. Il a considéré que la clause de déchéance du terme n'avait donc pas joué et que la banque ne pouvait obtenir paiement que des mensualités impayées soit une somme de 1 611,26 euros et a rejeté le surplus de la demande en paiement.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 décembre 2023, la société Cofidis demande à la cour :

- de la juger recevable et fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme ne sont pas réunies,

- condamne solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 1611,26 euros au titre des échéances impayées du crédit,

- condamné M. et Mme [B] in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- statuant à nouveau,

- à titre principal de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et de condamner M. et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 11 879,69 euros avec intérêts au taux de 5,75 % l'an à compter du 19 juillet 2021,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 9 juillet 2019 et de condamner M. et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 11 879,69 euros avec