Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 23/15388
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15388 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 22/00156
APPELANTS
Madame [N] [S] épouse [F]
née le 15 août 1969 à [Localité 8] (89)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS,
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [C] [F]
né le 12 octobre 1966 à [Localité 8] (89)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS,
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Maître [Y] [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE HABITAT SOLUTION, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 octobre 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [C] [F] et Mme [N] [S] épouse [F] ont signé avec la société France Habitat Solution un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque et d'une éolienne au prix de 26 500 euros.
Cet équipement a été financé au moyen d'un crédit affecté de même montant souscrit le même jour par M. et Mme [F] auprès de la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis selon traité de fusion publié le 30 juillet 2015, remboursable sur 191 mois, soit après un moratoire de 11 mois, en 180 mensualités de 233,01 euros chacune hors assurance au taux contractuel annuel de 5,61 %, soit un TAEG de 5,97 %.
Par décision du 30 octobre 2012, la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne a rejeté la demande de construction de l'éolienne.
Le 20 novembre 2012, M. [F] a signé une attestation de livraison et d'installation et de déblocage des fonds au profit du vendeur.
La société France Habitat Solution a été radiée le 28 septembre 2015.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le président du tribunal de commerce d'Evry a désigné Maître [Y] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Habitat Solution pour la représenter dans le cadre de la procédure.
Le raccordement au réseau électrique de l'installation a été effectué et de l'électricité est revendue, la première facture produite ayant été émise le 22 décembre 2014.
Par actes des 1er et 5 juillet 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner le mandataire ad hoc de la société France Habitat Solution et la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Auxerre aux fins de voir constater les irrégularités affectant le bon de commande et dès lors le contrat de vente, constater que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution, condamner la banque à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux et condamner cette dernière à leur verser les sommes de 26 500 euros au titre du capital emprunté, de 25 488,80 euros au titre des intérêts et frais conventionnels payés, de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2023, le juge des