Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 23/15081

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHGJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 22/00411

APPELANTE

La société LME, SARL prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 788 979 383 00064

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

Madame [P] [B] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 octobre 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [X] [L] et Mme [P] [B] épouse [L] ont signé avec la société LME France ENR (ci-après LME) un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique au prix de 24 900 euros.

Cet équipement a été financé au moyen d'un crédit affecté de même montant souscrit le même jour par M. et Mme [L] auprès de la société Cofidis remboursable sur 114 mois, soit après un moratoire de 6 mois, en 108 mensualités de 279,05 euros chacune hors assurance au taux contractuel annuel de 3,59 %, soit un TAEG de 3,96 %'soit une mensualité assurance comprise de 331,05 euros.

Par acte du 2 juillet 2019, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal d'instance de Sens en paiement du solde du crédit et par acte du 3 novembre 2020, M. et Mme [L] ont fait assigner la société LME en intervention forcée sollicitant principalement l'annulation des contrats et à défaut leur résolution, la privation de la créance de restitution de la société Cofidis, et la condamnation du vendeur et du prêteur à leur payer des dommages et intérêts lequel, par jugement contradictoire du 24 juillet 2023, a :

- annulé le contrat de vente conclu entre la société LME et M. et Mme [L] ainsi que le contrat de crédit souscrit auprès de la société Cofidis,

- rejeté les demandes formulées par la société Cofidis visant à voir condamner M. et Mme [L] à lui payer les sommes de 28 283,02 euros au titre de ses demandes principales et subsidiaires, et de 24 900 euros au titre de sa demande plus subsidiaire,

- rejeté l'ensemble des demandes relatives au paiement et à la résolution judiciaire de la société Cofidis, formées sur la base du crédit affecté du 17 octobre 2017,

- condamné la société LME à procéder, à ses frais, à la désinstallation des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique ainsi qu'à remettre en état la toiture de M. et Mme [L] dans son état antérieur au contrat de vente, et ce dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement et dit qu'à défaut d'exécution volontaire de la société LME dans ce délai de 3 mois, elle sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros à M. et Mme [L] et qu'ils pourront conserver les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique,

- rejeté la demande de M. et Mme [L] visant à voir condamner solidairement la société Cofidis à procéder à la désinstallation des équipements, à la remise en état de la toiture, ou, à défaut, au paiement de la somme de 5 000 euros,

- rejeté la demande de remboursement de la somme de 35 072,82 euros formée par M. et Mme [L],

- condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [L] la somme de 410