Pôle 4 - Chambre 12, 20 mars 2025 — 23/14250

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14250 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEYV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 22/00885

APPELANTE

Madame [E] [K]

[Adresse 3] (77)

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (92)

représentée par Me Éric BENOIT-GRANDIERE, Avocat au Barreau de MELUN, Toque : M26

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2023-501956 accordée par décision complétive du bureau d'aide juridictionelle de Paris en date du 28 septembre 2023.

INTIME

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 2]

représenté par Me Denis LATRÉMOUILLE, Avocat au Barreau de Paris Toque : P178

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport

Madame Sylvie LEROY, Conseillère

Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par jugement du 5 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré Mme [E] [K] coupable de violences suivies d'infirmité permanente commises le 22 juillet 1998 à [Localité 7] sur la personne de M. [C] [T] sur lequel elle a projeté un bocal contenant de l'ammoniaque qui l'a atteint au niveau de son oeil droit,

- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [C] [T],

- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur le préjudice corporel de la partie civile,

- condamné Mme [E] [K] à payer à M. [C] [T] la somme de 30 000 francs à titre de provision à valoir sur le préjudice subi.

Par ordonnance du 19 novembre 1998, le président de la CIVI a alloué à M. [C] [T] une provision de 20 000 francs et ordonné avant dire droit une expertise médicale puis, par décision du 27 juin 2021, la CIVI a alloué à M. [C] [T] une nouvelle provision de 30 000 francs à valoir sur son préjudice corporel et ordonné une nouvelle expertise médicale, le précédent expert n'ayant pu assurer sa mission en raison de l'incarcération de M. [C] [T].

Par décision du 26 juin 2002, la CIVI a alloué à M. [C] [T] une indemnité de 62 280 euros au titre de son préjudice dont à déduire la somme de 7 652,45 euros.

A la suite de cette décision, M. [C] [T] s'est désisté de l'instance sur intérêts civils, ainsi que constaté par jugement du 9 octobre 2002.

Sur appel par M. [C] [T] de la dernière décision de la CIVI, la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), par arrêt du 4 mars 2004, l'a confirmée en ce qu'elle a retenu le droit à indemnisation de M. [C] [T] et avant dire droit, sur la liquidation des préjudices, a ordonné un complément d'expertise.

Le docteur [Y] [V] a rendu son rapport d'expertise ophtalmologique le 2 décembre 2004.

Par arrêt du 23 juin 2006, la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), réformant partiellement la décision du 26 juin 2002, a :

- alloué à M. [C] [T], en réparation du préjudice subi, la somme de 70 950 euros, déduction à faire de la somme globale de 7 652,95 euros au titre des provisions déjà versées,

- dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) sera tenu de lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,

- confirmé par ailleurs la décision déférée en ses autres dispositions non contraires,

- fixé à à 1 000 euros l'indemnité due à M. [C] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Mme [E] [K] qui a réalisé plusieurs versements entre les mains du FGTI pour un montant total de 24 109,52 euros, a cessé ses remboursements au cours de l'année 2021.

Par jugement du 6 juin 2023, signifié le 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Melun a condamné Mme [E] [K] à payer au FGTI, au titre de son action subrogatoire, les sommes de 47 809,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, date de l'assignation, et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 8 août 2