Pôle 4 - Chambre 13, 20 mars 2025 — 23/12571

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 13

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 MARS 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7ZJ

Décision déférée à la Cour : arrêté du 10 Juillet 2023 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparante

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Janvier 2025, ont été entendus :

- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;

- Mme [I] [G] a accepté que l'audience soit publique ;

- Mme [I] [G], en ses observations ;

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

- Mme [I] [G], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par un arrêté du 10 juillet 2023, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, statuant en sa formation administrative, a omis Mme [I] [G] du tableau de l'ordre au constat de ce qu'elle restait redevable des sommes de 607, 27 euros au titre de sa cotisation à l'ordre et 1610 euros au titre de sa cotisation au Conseil national des barreaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2024, parvenue au greffe de la cour d'appel le 2 août suivant, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions écrites notifiées par Rpva le 3 mai 2024, communiquées en temps utile et visées le 23 janvier 2025 par le greffe, dont elle reprend oralement les termes à l'audience, elle demande à la cour

- à titre principal, d'annuler la décision d'omission financière,

- à titre subsidiaire, de lui accorder la remise pure et simple des cotisations CNB pour les années 2020 à 2023,

- à titre infiniment subsidiaire, de réduire à 80 euros par an la cotisation CNB exigible, soit un total de 320 euros pour les années 2020 à 2023.

Le conseil de l'ordre et le bâtonnier invité à faire des observations, qui n'ont pas pris d'écritures, demandent oralement à la cour de confirmer la décision dont appel.

Le ministère public, n'ayant pas non plus conclu par écrit, se prononce oralement à l'audience en faveur de la confirmation de l'arrêté d'omission.

SUR CE,

Mme [G] fait valoir qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre de sa cotisation au conseil de l'ordre dont elle s'acquitte par prélèvements mensuels, ce qui n'est pas contesté par le conseil de l'ordre, en sorte que les seuls impayés fondant son omission sont, à la date de l'audience, les sommes appelées au titre de ses cotisations au Conseil national des barreaux -ci après CNB- de 2020 à 2023.

Quant à celles ci, elle invoque l'article 21-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1971, lequel prévoit qu' ' à défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le CNB rend à l'encontre des avocats redevables une décision qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution'. N'ayant reçu aucune mise en demeure de payer du CNB,