Pôle 5 - Chambre 3, 20 mars 2025 — 23/00805
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° 42 /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00805 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5FR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2022 -Tribunal de commerce d'Evry (4ème chambre) RG n° 2021F00589
APPELANTE
S.A.S. MEKA FRANCE
Immatriculée au R.C.S. de Melun sous le n° 792 947 210
Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de Paris, toque : C0070
INTIMEE
Commune [Localité 6]
Enregistrée sous le numéro SIREN 219 103 264
Prise en la personne de son maire en exercice, habilité à agir en justice suivant délibération n° 54 du conseil municipal du 4 juillet 2020
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Florian MOKHTAR de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de Paris, toque : D1337, substitué à l'audience par Me Matthias MICHEL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en replacement de la présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2020, la société MEKA France, exploitant un fonds de commerce d'alimentation générale sous l'enseigne Meka France dans un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6], a signé un compromis de vente portant sur la cession de son fonds de commerce au profit de la société MEMAYA EXO en cours d'immatriculation, pour un prix de 5.000 euros.
La déclaration d'intention d'aliéner a été reçue par la Commune de [Localité 6] le 21 juillet 2020.
Par décision du 14 septembre 2020, la Commune de [Localité 6] a exercé son droit de préemption aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision ayant été notifiée aux parties par lettre recommandée et remise en main propre au gérant de la société MEKA France, le 21 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2020, la société MEKA France a saisi le maire de la commune d'un recours gracieux contre la décision de préemption.
Le 8 novembre 2020, la société MEKA France a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête en annulation de la décision de préemption rendue par le maire de Juvisy-sur-Orge le 14 septembre 2020.
Par lettre du 20 novembre 2020, Maître [B] [L], notaire a informé la société MEKA France de la consignation par la commune de [Localité 6] de la somme de 5.000 euros correspondant au prix de vente du fonds.
Par courrier du 17 décembre 2020, la société MEKA France a informé la commune de [Localité 6] de sa décision de ne plus céder son fonds de commerce considérant que la volonté d'acquérir de la commune devenait ainsi caduque.
Le 23 décembre 2020, la société MEKA France s'est désistée de son action devant le tribunal administratif de Versailles, ce désistement ayant été constaté par ordonnance du 5 janvier 2021.
Par acte d'huissier du 1er juillet 2021, la commune de Juvisy-sur-Orge a saisi le tribunal de commerce d'Évry, aux fins notamment de voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce et ordonner la délivrance du bien vendu.
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Évry a :
- dit qu'ayant consigné le prix demandé par la société MEKA France la Commune de [Localité 6] est en droit de prendre possession du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
- dit que la non-rédaction de l'acte authentique de vente est imputable à la société MEKA France qui refuse d'exécuter le contrat de vente et de transmettre les éléments nécessaires à sa rédaction ;
- enjoint à la société MEKA France de remettre à la Commune de Juvisy-sur-Orge l'ensemble des éléments du fonds de commerce cédé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de signification de la décision à intervenir et dans la limite d'un montant de 3.000 euros, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
- débouté la Commune de [Localité 6] de sa demande de condamnatio