Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 23/00488
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4NC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-000338
APPELANTE
La société FRANFINANCE, venant aux droits de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 2] 1951
Chez Madame [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 juin 2010, Mme [D] [T] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte de particulier individuel n° [XXXXXXXXXX03] sans autorisation de découvert.
La Société Générale a accordé une facilité de caisse à Mme [T] le 28 mars 2020 à hauteur de 400 euros pour la période incluse entre le 28 mars et le 21 avril 2020.
Par acte en date du 15 février 2022, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde de ce compte bancaire à hauteur de la somme de 5 454,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la société Franfinance de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard de la forclusion, le juge a relevé que la banque ne produisait que des relevés de compte mentionnant plusieurs "débit mensuel carte premier" mais aucun décompte détaillé d'utilisation de la carte privant le juge de la possibilité de vérifier l'exigibilité et le montant des sommes réclamées.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 454,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 en règlement du solde débiteur de compte n° 30003 03944 0000005171760211,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- de le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante expose que suivant contrat accepté le 25 juin 2010, Mme [T] a ouvert auprès de l'agence de la Société Générale de [Localité 6] un compte bancaire de dépôt à titre particulier, qu'elle produit un historique de compte suffisant pour apporter la preuve des opérations réalisées sur le compte. Elle rappelle que l'historique des opérations réalisées à débit différé ne fait pas l'objet de contestations par le titulaire du compte et qu'il n'est pas évoqué l'existence d'erreurs qui l'entacheraient. Elle indique produire néanmoins les relevés des opérations réalisées entre le 3 novembre 2017 et le 21 novembre 2020.