Pôle 4 - Chambre 11, 20 mars 2025 — 22/19601

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19601 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXH4

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/13152

APPELANT

Monsieur [E] [W]

[Adresse 7]

SERBIE

Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (SERBIE)

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté par Me Sophie- Laurence ROY-CLEMANDOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [F] [M]

[Adresse 4]

ANGLETERRE

Née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (ANGLETERRE)

Représentée et assistée par Me Carole LAWSON de l'ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS, toque : R218

Monsieur [K] [M]

[Adresse 4]

ANGLETERRE

Né le [Date naissance 2] 1952

Représenté et assisté par Me Carole LAWSON de l'ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS, toque : R218

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contraditoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 29 décembre 2016, au croisement de deux pistes de ski de la station de [Localité 5] (74), Mme [F] [M] a été blessée lors d'une collision avec un autre skieur, M. [E] [W].

Par acte d'huissier du 16 décembre 2020, Mme [M] et son époux, M. [K] [M] (les époux [M]) ont fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 3 novembre 2022, cette juridiction a :

- déclaré M. [W] responsable du préjudice subi par les époux [M],

- condamné M. [W] à réparer ce préjudice,

- ordonné le renvoi de la présente affaire au pôle réparation du préjudice corporel du tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, pour qu'il soit statué :

- sur les demandes indemnitaires des époux [M],

- sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- sur les dépens,

- ordonné la suppression de l'affaire au rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre du tribunal,

- débouté les époux [M] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [W] de produire les coordonnées de son assureur sous peine d'une astreinte,

- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par déclaration en date du 22 novembre 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement en critiquant chacune de ses dispositions.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [W], notifiées le 6 juillet 2023, aux termes desquelles il demande au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, à la cour de :

- juger M. [W] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2022 dont appel en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [W] de produire les coordonnées de son assureur sous peine d'une astreinte,

- débouter les époux [M] de leur appel incident,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2022 dont appel en ce qu'il a :

- déclaré M. [W] responsable du préjudice subi par les époux [M],

- condamné M. [W] à réparer ce préjudice,

- ordonné la suppression de l'affaire au rôle du Pôle Réparation du Préjudice Corporel du tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, pour qu'il soit statué sur les demandes indemnitaires des époux [M], sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Et statuant à nouveau,

- débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement les époux [M] à payer à M. [W] les sommes de :

- 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- 15 000 euros au titre des dispositions de l