Pôle 4 - Chambre 3, 20 mars 2025 — 22/19281
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19281 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG n° 11-22-940
APPELANTS
Monsieur [S] [M]
né le 9 mai 1956 à [Localité 8] (62)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029252 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [V] [I] née [R]
née le 16 mai 1959 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029253 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Aurély ARNELL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2006, la SA d'[Adresse 6] a donné à bail à M. [S] [M] et Mme [Z] [I] un local à usage d'habitation, situé dans l'immeuble sis [Adresse 1].
Faisant état de manquements des locataires à leur obligation de jouir paisiblement des lieux, par acte d'huissier de justice du 20 janvier 2022, la SA d'HLM Antin Résidences a fait assigner M. [S] [M] et Mme [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner leur expulsion avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 août 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare recevable la SA d'[Adresse 6], fondée sur des faits postérieurs au 20 janvier 2019,
Prononce la résiliation judiciaire du bail du 12 octobre 2006, afférent au local à usage d'habitation, situé dans l'immeuble sis [Adresse 1], loué à M. [S] [M] et Mme [Z] [I], à compter du prononcé du jugement,
Ordonne l'expulsion de M. [S] [M] et Mme [Z] [I] du local d'habitation situé [Adresse 1], faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne M. [S] [M] et Mme [Z] [I] à verser à la SA d'HLM Antin Résidences, jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
Rejette la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux,
Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [M] et Mme [Z] [I] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022 par M. [S] [M] et Mme [Z] [I]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 janvier 2023 par lesquelles M. [S] [M] et Mme [Z] [I] demandent à la cour de :
- Dire les consorts [P] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et prononcer l'expulsion des Conso