Pôle 5 - Chambre 5, 20 mars 2025 — 22/19174
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/19174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 - Tribunal de commerce de Bobigny, 2ème chambre - RG n° 2021F02246, minute n° 2022F01630
APPELANTE
S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR (BM), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 380 231 316
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me Eve Dreyfus, subtitué par Me Mathilde Ceva, tous deux de la SELARL DF Associés, avocats au barreau de Paris, toque : E1814
INTIMÉE
E.U.R.L. [G] TERRASSEMENT EURL [G] TERRASSEMENT, dont le siège est [Adresse 5], RCS 849819222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
immatriculée au R.C.S. de Brest sous le numéro 849 819 222
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d'avocats Huvelin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Bergerat Monnoyeur est un concessionnaire français des engins de travaux publics de la marque Caterpillar.
La société [G] Terrassement est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de terrassement.
La société Bergerat Monnoyeur a vendu à la société [G] Terrassement, le 27 novembre 2018, une pelleteuse (également appelée pelle) CAT type 323 (323NG) pour un montant de 157 500 euros HT (189 000 euros TTC), après une remise et un « effort commercial » de 52 250 euros HT.
Les parties ont convenu de la reprise par la société Bergerat Monnoyeur, pour un montant de 120 000 euros HT, de la pelleteuse 323 numéro KBY00229 (323F) acquise par la société [G] Terrassement en 2016.
Par acte du 26 avril 2021, la société Bergerat Monnoyeur a assigné la société [G] Terrassement en référé aux fins de remise de la pelle 323F sous astreinte.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
Ordonné à la société [G] Terrassement de remettre à la société Bergerat Monnoyeur la pelleteuse 323F de marque Caterpillar numéro de série KBY00229, au sein de l'atelier de la société Bergerat Monnoyeur sis [Adresse 3] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision ;
Dit que, pour ce faire, la société Bergerat Monnoyeur pourrait si nécessaire se faire assister par la force publique ;
Dit que la société Bergerat Monnoyeur pourrait commettre un huissier de son choix avec pour mission de :
* se rendre au sein de l'atelier de la société Bergerat Monnoyeur sis [Adresse 3]) lors de la remise la pelleteuse 323F par la société [G] Terrassement,
* constater au contradictoire de la société [G] Terrassement, l'état de la pelleteuse 323F de marque Caterpillar numéro de série KBY00229 ;
Débouté la société Bergerat Monnoyeur de ses autres demandes ;
Débouté la société [G] Terrassement de ses demandes ;
Condamné la société [G] Terrassement à payer à la société Bergerat Monnoyeur la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit ;
Mis les dépens à la charge de la société [G] Terrassement.
Par déclaration du 10 novembre 2022, la société Bergerat Monnoyeur a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Bergerat Monnoyeur de sa demande de condamnation de la société [G] Terrassement à lui verser la somme de 218 400 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié au manquement contractuel de la société [G] Terrassement ;
- Débouté la société Bergerat Monnoyeur de toutes autres demandes, pl