Pôle 1 - Chambre 4, 20 mars 2025 — 22/14590
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14590 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIWR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2022 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2011R00149
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
CASTRES EQUIPEMENT
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Herveline DEMERVILLE de la SELARL DEMERVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, toque : 92
SARL FRANKLIN FUELING SYSTEMES LIMITED
[Adresse 25]
[Adresse 25]
UNITED KINGDOM
Représentée par Me TOURNIER Paul, avocat au barreau de Lyon substituant Me Jean-luc SOULIER de l'AARPI AARPI SOULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R154
SASU TOKHEIM SERVICES FRANCE
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Alexandra BERBETT, avocat au barreau de PARIS, toque : B387
Contre
DEFENDEURS
Madame [B] [D]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Comparante en personne et représentée par Me Laurence THOMAS RIOUALLON de l'AARPI TRC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1317
ESSO SAF
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Philippe VENTRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : J088
Maître [Y] [F], liquidateur de HRT production
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant
MAAF ASSURANCES
[Adresse 23]
[Localité 16]
Non comparante
ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 21]
Non comparante
ARTELIA BATIMENT INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 21]
Non comparante
SA GENERALI IARD
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non comparante
SARL ISAP- GCSP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
SA AXA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me CHANOT Mounia substituant Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION,
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non comparant
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Décembre 2024 :
Par assignation en date du 19 octobre 2011, la SA ESSO SAF, qui a conclu un contrat cadre avec la société COTEBA en vue de transformer des stations-service lui appartenant en stations de distribution automatique, a sollicité un expert avec mission de rechercher des éléments permettant d'expliquer les origines de fuite d'hydrocarbures à l'origine de la pollution sur la canalisation de dépotage de la cuve SP95 de la station-service sise à [Localité 24] et d'évaluer le préjudice en résultant en raison des travaux de dépollution à effectuer.
Par ordonnance de référé du 23 novembre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a désigné Mme [B] [D] en qualité d'expert notamment pour examiner les origines et causes des désordres. Cette dernière s'est faite assister par un sapiteur sur les aspects financiers.
Par ordonnance du 27 septembre 2012, la mission de l'expert a été étendue à 3 stations supplémentaires, puis par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2013 à 76 stations-service, par un second arrêt du 14 octobre 2014 à 19 stations-service supplémentaires et enfin par une ordonnance du 13 septembre 2017 à 4 stations-service supplémentaires, soit un total de 103 stations-service à expertiser.
Les rapports d'expertise ont été déposés le 19 mai 2022.
Par une ordonnance du 21 juin 2022, le juge taxateur du tribunal de commerce de Créteil a :
fixé à 1 068 313 euros le montant de la rémunération de l'expert, toutes taxes comprises,
dit que l'expert percevra la somme consignée s'élevant à 124 603 euros,
autorisé le greffe du tribunal de commerce de Créteil à régler cette somme au dit expert,
ordonné la restitution à la partie versante de l'excédent de consignation s'élevant à 60 016 euros.
Le 19 août 2022, la société CASTRES EQUIPEMENT a formé un recours contre cette ordonnance de taxe en application de l'article 724 du code de procédure civile.
Le 24 août 2022, la société TOKHEIM SERVICES FRANCE a formé un recours contre cette ordonnance de taxe.
Le 26 août 2022, la société FRANKLIN FUELING SYSTEMS LTD a formé un recours contre cette ordonnance de taxe.
A l'audience du 16 décembre 2024, dans leurs écritures déposées et reprises à l'oral à cette audience :
La société FRANKLIN FUELING SYSTEMS LTD, demande au délégué du premier président d'infirmer l'ordonnance de taxe et de réduire le montant fixé à proportion de la gravité des griefs