Pôle 4 - Chambre 11, 20 mars 2025 — 22/11818
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11818 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAWK
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/07653
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Benoit GUILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI, substituée à l'audience par Me Elodie TORNE-CELER, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 16] venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2013 à [Localité 22], (78), M. [D] [V] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
M. [V] a fait l'objet d'une mesure d'expertise médicale amiable contradictoire réalisée par les Docteurs [A] et [O], lesquels après s'être adjoint le concours du Docteur [R], spécialisé en oto-rhino-laryngologie et du Docteur [U], psychiatre, ont établi un rapport de synthèse le 30 mars 2017.
Par ordonnance en date du 3 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à Mme [I], et alloué à M. [V] une indemnité de 150 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier des 5 et 6 août 2020, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Generali en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Sécurité sociale des indépendants, venue aux droits du Régime social des indépendants (le RSI).
Par jugement du 12 avril 2022, cette juridiction a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [V] est entier,
- condamné la société Generali à payer à M. [V] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
* 3 196,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 245,12 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 13 201,12 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
* 5 162 euros au titre des préjudices économiques,
* 48 108 euros au titre des frais divers,
* 8 945,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 38 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la société Generali à payer à M. [V] des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 3 août 2013 au 3 avril 2014, son assiette s'appliquant sur l'offre définitive du 25 juillet 2017,
- condamné M. [V] à rembourser à la société Generali la somme de 56 514,09 euros, non déduite la somme concernant les intérêts au double du taux légal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- déclaré le présent jugement commun à la Sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de toutes leurs autres