Pôle 4 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 21/21241
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2019002495
APPELANTE
S.A.S. COTY FRANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée à l'audience par Me Anne DUREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Marc REYNAUD de la SCP CALEX AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 30 janvier 2025 et prorogé au 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2015, la société Wella France, aujourd'hui dénommée Coty France, qui commercialise auprès des professionnels de la coiffure tout mobilier, outillage, technique et produits de cosmétique capillaire, a consenti à la société Salon [Localité 5] exploitant un salon de coiffure à [Localité 5], un prêt d'un montant de 70.000 euros remboursable en 60 mensualités de 1.320,99 euros, du 28 février 2015 au 31 janvier 2020.
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2015, M. [P] [B], gérant de la société Salon [Localité 5], s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 79.259,18 euros.
La société Salon [Localité 5] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 1er février 2017. Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Salon [Localité 5], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2017.
Par courrier recommandé du 26 mars 2018, la société Coty France a mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 45.208,17 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte du 8 janvier 2019, la société Coty France a fait assigner M. [P] [B] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal a :
- prononcé la nullité de l'engagement de caution en date du 30 janvier 2015 entre la société Coty France et M. [B],
- débouté les parties de toutes leurs demandes,
- condamné la société Coty France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 3 décembre 2021, la société Coty France a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Coty France demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de cautionnement donné par M. [B],
Vu le principe fraus omnia corrumpit,
- Dire que M. [B] ne peut se prévaloir du formalisme de protection issu de l'article L. 341-2 du code de la consommation et ne peut invoquer la nullité de son engagement,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil expurgés dudit formalisme de protection,
- Prononcer la validité de l'engagement donné par M. [B] en date du 30 janvier 2015,
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et 1326 du code civil,
- Dire que l'engagement du 30 janvier 2015 constitue une reconnaissance de dette,
- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 48.876,63 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'article 700,
- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 6.000 euros en ap