Pôle 4 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 21/20918
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 15/12501
APPELANTS
Madame [O] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société HENG XING INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10] (CHINE)
Représentés à l'audience par Me Guy-Natal YITCKO, avocat au barreau de PARIS, toque : B725
INTIMÉS
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (CHINE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0822
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente, et Valérie MORLET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Valérie JULLY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2011, Mme [Z] [S] épouse [F] et Mme [O] [T] épouse [W] ont enregistré les statuts de :
- la Sarl 1 Plus Neuf Productions ayant pour objet la production de films et de courts-métrages,
- la Sarl Avant-Pendant-Après Médias Internationaux (APA Médias) ayant pour activité la rédaction, la publication et la diffusion d'informations.
Selon les statuts de chacune des deux sociétés établis le 22 septembre 2011, Mme [T] était associée majoritaire, détenant 663 parts sociales sur les 1300 parts représentatives du capital social s'élevant à 65.000 euros et Mme [S], associée minoritaire détenant 637 parts sociales, en était la gérante. Il est précisé que Mme [S] a apporté lors de la constitution de chacune des sociétés la somme de 31.850 euros sur les 65.000 euros de capital social et que Mme [T] a apporté la somme de 33.150 euros.
M. [N] [F], époux de Mme [S], a été salarié de la société APA en qualité de journaliste, rédacteur en chef, à compter du 3 janvier 2012.
Suite à un conflit entre les associés, il a été décidé, suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2013, la radiation anticipée de la société 1 Plus Neuf Productions et quitus a été donné à Mme [S] pour la liquidation effectuée.
Par jugement du 13 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société APA.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2014, Mme [T], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [S] de lui rembourser la somme de 96.242 euros qu'elle prétend lui avoir prêtée lors de la constitution des sociétés, se prévalant de deux reconnaissances de dettes en date des 28 juillet 2011 et 16 janvier 2012 et d'un contrat de prêt en date du 6 octobre 2011.
Le 30 mai 2014, Mme [S] et M. [F] ont déposé une plainte contre X auprès du procureur de la république de [Localité 12] pour faux, usage de faux et escroquerie.
Le 17 septembre 2014, Mme [S] et M. [F] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, plainte renouvelée le 21 janvier 2015.
Parallèlement, par acte du 9 octobre 2014, Mme [T] et M. [W] ont assigné Mme [S] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le remboursement de la somme de 96.242 euros, lequel, par ordonnance de référé du 14 novembre 2014 a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Puis, par acte du 22 janvier 2015, Mme [T], M. [W] et la société Heng Xing International Trading Company Limited (la société Heng Xing) dont ils sont associés ont fait assigner Mme [S] et M. [F] devant le tribunal de commerce de Paris en remboursement de la somme de 96.242 euros.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de