Pôle 5 - Chambre 5, 20 mars 2025 — 21/18191

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18191 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQE7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021- Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2020028747

APPELANTE

S.A.R.L. WIPELEC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 420 034 399

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Blandine de Badereau de Saint Martin, avocat au barreau de Paris, toque : B0954

INTIMÉE

S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 480 107 911

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie Domain, avocat au barreau de Paris, toque : C2440

Assistée de Me Simon Foreman du cabinet Courrégé Foreman, avocat au barreau de Paris, toque : C2616

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseiller

Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Wipelec est spécialisée dans le domaine de la découpe chimique, du traitement de surface et d'usinage des métaux. Elle fabrique des pièces destinées à être intégrées dans des matériels de haute technologie.

La société Safran Electronics & Défense (la société Safran) développe et fabrique des produits de haute précision dans le domaine de l'aéronautique et de la défense.

Les parties ont entretenu des relations commerciales pendant plusieurs années.

Les pièces commandées par la société Safran à la société Wipelec étaient fabriquées dans l'usine de [Localité 5].

Par arrêté préfectoral du 31 mai 2017, a été suspendue l'activité de revêtement métallique ou traitement métallique de surfaces par voie électrolytique ou chimique de l'unité de production de [Localité 5] dans l'attente de la constitution d'une garantie financière et d'une dépollution d'effluents industriels. Cette suspension a été levée le 2 novembre 2017.

Le 10 septembre 2018, la société Safran a notifié à la société Wipelec la fin de leur relation commerciale en lui accordant un préavis de 9 mois.

Se plaignant de la brutalité de la rupture de la relation, la société Wipelec a, par acte du 13 juillet 2020, assigné la société Safran en indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société Wipelec de sa demande au titre de l'article L.442-1 II du code de commerce ;

- Condamné la société Wipelec à payer à la société Safran la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2019 et courant jusqu'à la date de parfait paiement ;

- Condamné la société Wipelec à payer à la société Safran la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire sans caution ;

- Condamné la société Wipelec aux dépens.

Par déclaration du 18 octobre 2021, la société Wipelec a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société Wipelec de sa demande au titre de l'article L.442-1 du code de commerce visant à obtenir la condamnation de la société Safran à lui payer la marge brute sur coûts variables dont elle se trouve injustement privée, calculée sur une durée de 14 mois à compter de la rupture des relations commerciales établies, soit une somme globale de 535 105,31 euros ; - Débouté la société Wipelec de sa demande de condamnation de la société Safran à lui payer une somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

- Débouté la société Wipelec de sa demande de condamnation de la société Safran aux entiers dépens de l'instance ;

- Condamné la société Wipelec à payer à la société Safran la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de