Pôle 4 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 20/07905
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07905 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5MV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2020 - Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 18/00059
APPELANTES
Intimées à titre incident
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentées et assistées par Me Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2172 et substitué à l'audience par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Appelant à titre incident
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté et assisté à l'audience par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue au 30 janvier 2025 prorogée au 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de M. [Z] et de Mme [E] [S] épouse [Z] sont nés deux enfants, [Y] [Z] et [H] [Z], épouse [A]. M. et Mme [Z] exploitaient ensemble une société, la Sarl [Z] Pépinières.
M. [Z] est décédé en 1997 et l'exploitation de la société a été reprise par son épouse, [E] [Z] née [S].
A la suite du décès de M. [Z], M. [V] [B] et Mme [E] [Z] se sont rapprochés et sont devenus concubins.
Mme [W] [B] est une amie de la famille [Z] et la s'ur de M. [V] [B].
Mme [E] [Z] est décédée le [Date décès 8] 2012.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2017, Mme [W] [B] et sa fille, Mme [N] [B], ont fait assigner M. [Y] [Z] devant le tribunal de grande instance de Meaux pour obtenir sa condamnation à payer à Mme [W] [B] la somme de 38.990 euros en exécution d'une reconnaissance de dette signée par [E] [Z] en date du 30 juillet 2010 faisant suite à des prêts qu'elle lui avait consentis avant son décès.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de M. [Z] d'inviter Mme [W] et Mme [N] [B] à mettre en cause les demoiselles [A],
- déclaré le tribunal de grande instance de Meaux incompétent pour statuer sur les demandes relatives à des infractions pénales dont notamment celles visées dans les conclusions des demanderesses fondées sur les articles 226-10, 441-1 et 313-1 du code pénal, et renvoyé ces dernières à mieux se pourvoir quant aux demandes susvisées,
- condamné Mmes [W] et [N] [B] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré recevable l'action de Mme [W] [B] et de Mme [N] [B], les motifs d'irrecevabilité soulevés par M. [Y] [Z] étant rejetés,
- condamné M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [B] la somme de 20.000 euros, au titre de l'engagement de Mme [E] [Z] en date du 30 juillet 2010, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis le 4 décembre 2013,
- débouté Mme [W] [B] du surplus de sa demande principale et de ses demandes de dommages et intérêts, ainsi que les demandes subséquentes,
- débouté Mme [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté Mme [W] [B] de sa demande relative aux droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement relevant de l'exécution forcée de la décision,
- débouté Mme [N] [B] et M. [Y] [Z] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 juin 2020, Mme [W] [B] et Mme [N] [B] ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Y] [Z] devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées pa