Pôle 4 - Chambre 9 - B, 20 mars 2025 — 23/00044

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00044 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC5Z

Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Melun - RG n° 11-19-002822 et arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris - RG n° 20/00161

DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Monsieur [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 12]

comparant en personne

DÉFENDEURS A L'OPPOSITION

Madame [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

défaillante

[17]

[16]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

CAHN ET ASSOCIES

[Adresse 14]

[Localité 7]

non comparante

[20]

Chez [29]

[Adresse 23]

[Localité 5]

non comparante

[22]

[Adresse 15]

[Localité 9]

défaillant

[26]

Chez [25]

[Adresse 8]

[Adresse 24]

[Localité 10]

non comparante

SIP [Localité 27]

[Adresse 13]

[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [U] a saisi la [19] laquelle a déclaré sa demande recevable le 21 mars 2019.

Le 26 septembre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur 24 mois, sans intérêt, moyennant des remboursements de 492 euros par mois, subordonnés à la vente de son bien immobilier estimé à 77 400 euros.

M. [U] a contesté ces mesures, faisant valoir que ses ressources avaient baissé du fait d'un arrêt maladie.

Par jugement réputé contradictoire du 04 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours de M. [U] recevable, rejeté les mesures imposées par la commission, fixé le montant des mensualités de remboursements à la somme de 307 euros et subordonné les mesures à la vente du bien immobilier du débiteur.

En plus de constater que le débiteur était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur estimée à la somme de 77 400 euros, le juge a relevé que celui-ci percevait des ressources de l'ordre de 1 747 euros par mois, qu'il faisait face à des charges de 1 440 euros par mois de sorte que sa faculté contributive pouvait être fixée à la somme de 307 euros par mois.

Le jugement a été notifié à M. [U] le 19 mai 2020, qui a interjeté appel de la décision par déclaration adressée le 25 mai 2020.

Par arrêt par défaut du 12 janvier 2023 auquel il convient de se référer, la cour d'appel de Paris a constaté que M. [U] ne soutenait pas son appel et que la cour n'était saisie d'aucune prétention.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 février 2023, M. [U] a formé opposition au jugement rendu, soutenant n'avoir jamais reçu la convocation à l'audience à laquelle il n'était pas présent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.

M. [U] est présent. Il comprend que la décision contestée est de 2020 alors qu'il a à nouveau saisi la commission de surendettement en 2022 et bénéficié d'une mesure de suspension pendant 24 mois de sorte que son opposition est devenue sans objet. Il demande à ce que soit acté le désistement de son opposition et indique qu'il va ressaisir la commission à l'issue du délai de 24 mois.

Par courrier reçu au greffe le 02 décembre 2024, la société [29], mandatée par la société [18], demande confirmation du jugement rendu.

Par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2024, le [28] [Localité 27] rappelle sa créance du montant de 5 618,15 euros.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation sauf Mme [R] et le [21], n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400, 402 et 404 du code de procédure civile, l'opposant peut se désister de son recours, ce désistement n'ayant besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

En l'espèce, le désistement de l'opposant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES