Pôle 4 - Chambre 9 - B, 20 mars 2025 — 23/00043
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00043 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCYQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-001641
APPELANTE
Madame [N] [W] épouse [E]
Née le 29 mars 1946
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Mme [K] [J] (Curatrice) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉS
SIP [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[12]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
[11]
Agence surendettement
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante
S.C.I. [16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[13]
Chez [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [W] épouse [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis laquelle a déclaré sa demande recevable le 16 novembre 2020.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Raincy a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme [E] pour une durée de 60 mois et désigné Mme [K] [J] mandataire en qualité de curateur.
Le 19 juillet 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois en retenant une mensualité de 280 euros.
Mme [E] a contesté ces mesures le 16 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, rejeté les mesures imposées par la commission et mis en place un nouveau de plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 80 mois, au taux d'intérêts ramené à 0%, compte tenu d'une mensualité de 100,90 euros avec un effacement du solde à l'issue du plan.
Pour cela, il a constaté que Mme [E] percevait des ressources de l'ordre de 1 725, 39 euros par mois pour des charges à hauteur de 1 624, 49 euros de sorte que sa faculté contributive pouvait être fixée à la somme de 100,90 euros soit un montant inférieur aux mensualités prévues par la commission.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 27 janvier 2023, Mme [J], en qualité de curateur de Mme [E], a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.
A l'audience, Mme [J], curatrice, est présente, Mme [E] âgée de 78 ans ayant indiqué par un courrier du 20 janvier 2025, ne pouvoir se déplacer à l'audience compte tenu de son état de santé et donner tout pouvoir à sa curatrice. Elle indique souhaiter bénéficier d'un effacement de ses dettes compte tenu de sa situation difficile. Elle communique un certificat médical de son médecin traitant du 9 janvier 2025 attestant de ce qu'elle ne peut se déplacer sur [Localité 17].
Mme [J] explique que Mme [E] se trouve dans une situation de précarité financière, qu'elle a mis en place des virements pour respecter le plan (elle a versé 21 mensualités soit 2 118,90 euros) mais que le remboursement de 100,90 euros par mois ne fait qu'aggraver sa situation financière. Elle indique que le budget est déficitaire de 250 euros par mois, qu'une mesure d'expulsion du logement a été initiée et que le juge attend la décision de la cour d'appel et alors que plusieurs rapports attestent de l'insalubrité du logement ce qui engendre des consommations électriques importantes. Elle précise que Mme [E] perçoit une retraite de 1 900 euros par mois et que ses charges sont évaluées à 2 000 euros. Elle pointe la situation préoccupante du fils de Mme [E] âgé de plus de 50 ans qui vit avec elle mais qui ne participe pas aux charges et pour qui l'assistante sociale a demandé l'ouverture d'une mesure de curatelle motivée par des problèmes d'addiction (alcool/jeux).
Elle indique qu'à sa connaissance, il n'y a plu