Pôle 4 - Chambre 9 - B, 20 mars 2025 — 23/00041

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00041 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCSC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Melun - RG n° 22/03504

APPELANTS

Monsieur [I] [J]-[W], né [J]

[Adresse 7]

[Localité 19]

comparant en personne

Madame [H] [C] épouse [J]

[Adresse 7]

[Localité 19]

comparante en personne

INTIMÉS

[42]

Chez [38]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 15]

non comparante

[46]

Service client

[Adresse 48]

[Localité 6]

non comparante

Monsieur [R] [J]

[Adresse 11]

[Localité 21]

comparant en personne

[L] [J]

décédée le 09 juin 2023

[45] [Localité 40]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 18]

non comparante

[37]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 22]

non comparante

[31]

Chez [47]

[Adresse 33]

[Localité 14]

non comparante

[27]

[Adresse 9]

[Localité 23]

non comparante

Monsieur Et Madame [C]

[Adresse 16]

[Localité 24]

non comparants

[30]

[Adresse 5]

[Localité 20]

non comparante

GIE [43]

Chez [39] - [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

[32]

Chez [36] - [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

[34]

Chez [35] - [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante

DRFIP IDF ET PARIS

[41]

[Adresse 25]

[Localité 17]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [J] et Mme [H] [C] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne laquelle a déclaré leur demande recevable le 22 janvier 2021.

Par jugement rendu le 09 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a vérifié le créance de la société [31], la fixant à la somme de 8 048, 71 euros et celle de la Trésorerie de [Localité 44], l'écartant de la procédure.

Le 30 juin 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 50 mois, au taux de 0,76%, moyennant une mensualité de remboursement de 1 100,82 euros maximum.

M. et Mme [J] ont contesté ces mesures par courrier recommandé du 13 juillet 2022 en faisant valoir que le montant de leur dette locative avait diminué et que le montant de la créance du Trésor Public retenu par la commission était erroné.

Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours recevable, fixé la créance de la société [30] à la somme de 1 043,84 euros, rappelé que la créance de [45] [Localité 40] était écartée de la procédure et arrêté un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 1 121, 86 euros.

Suite à la vérification de l'état des créances au cours de laquelle le juge a actualisé la dette locative et mise à l'écart la dette du Trésor Public, le passif des débiteurs a été arrêté à la somme de 53 062, 71 euros.

Le juge a relevé que les débiteurs percevaient des ressources mensuelles de 4 461 euros pour des charges évaluées à la somme de 3 071 euros par mois et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 1 390 euros.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 30 janvier 2023, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement rendu, signalant une erreur sur le montant retenu pour la créance de la société [31] qui serait de 8 048,71 euros et non de 14 558,77 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.

A l'audience, M. et Mme [J] comparaissent et expliquent que la créance de la société [31] avait été vérifiée pour la somme de 8 048,71 euros ce qui correspond au titre exécutoire alors que le juge a repris au plan un montant de 14 558,77 euros ce qu'ils contestent.

Ils indiquent ne pas avoir p