Pôle 4 - Chambre 9 - B, 20 mars 2025 — 23/00036

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBOR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-001652

APPELANTE

Madame [M] [S]

Née le 25 mars 1974

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

comparante en personne

INTIMÉS

[9] venant aux droits de l'OPH BOBIGNY

Service recouvrement

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par M. [U] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

SIP BOBIGNY

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante

[10]

Chez [8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis laquelle a déclaré sa demande recevable le 31 mai 2021.

La commission a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.

Ces mesures ont été contestées par l'OPH de Bobigny le 27 août 2021.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, déclaré Mme [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission pour clôture de la procédure.

Pour ce faire, le juge a relevé que la débitrice n'avait pas formulé d'observations écrites ni comparu à l'audience de telle façon que rien ne permettait de considérer qu'elle se trouvait toujours en situation de surendettement.

Par courrier recommandé adressé au greffe du 24 janvier 2023, Mme [S] a formé appel du jugement, soutenant être de bonne foi.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.

A l'audience, Mme [S] comparait et affirme ne pas avoir pu se déplacer au tribunal car elle était souffrante. Elle indique qu'elle a déjà bénéficié d'un plan pour une dette locative de 2015 qui n'a pas réellement été constituée de son fait, que la nouvelle dette locative est soldée, mais pas les trois autres dettes (SFR, EDF, impôts). Elle précise être sans emploi, que son dernier contrat de travail à durée déterminée s'est achevé en septembre 2024, qu'elle recherche un emploi, qu'elle perçoit une allocation adulte handicapé et est reconnue invalide à 80%. Elle précise que son fils de 26 ans est autonome. Elle ajoute régler son loyer et demande un effacement de ses dettes ou à défaut un plan sur la base d'une mensualité de 50 euros par mois.

A la demande de la cour, elle s'engage à faire parvenir sous quinze jours un justificatif de la Caisse d'allocations familiales (AAH, APL), de son inscription à France Travail, de son dernier avis d'imposition sur les revenus.

L'OPH de Bobigny devenu [9] par le biais de son représentant muni d'un pouvoir confirme que la dette est soldée et ne formule pas de demande particulière.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout