Pôle 4 - Chambre 9 - B, 20 mars 2025 — 23/00033

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAVE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-001786

APPELANT

Monsieur [R] [T]

[Adresse 7]

[Localité 20]

comparant en personne

INTIMÉS

INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE ( IRP)

Venant aux droits de la SA d'HLM DE LA PLAINE DE FRANCE

[Adresse 10]

[Localité 16]

représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS

[25]

[Adresse 2]

[Localité 18]

non comparante

[28]

[Adresse 5]

[Localité 20]

non comparante

DRFP IDF ET PARIS

Service RPD

[Adresse 24]

[Localité 15]

non comparante

[34]

Chez [31]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES

[Adresse 12]

[Localité 23]

non comparante

SIP DE BONDY

[Adresse 11]

[Localité 18]

non comparante

TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 33] HOSPITALIER

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 22]

non comparante

[26] SERVICE CLIENT

Chez [27]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 14]

non comparante

[35]

Chez [29]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 17]

non comparante

[29]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 17]

non comparante

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE [36]

Comite d'Entreprise CLOS

[Adresse 6]

[Localité 21]

non comparante

SIP SAINT DENIS

[Adresse 8]

[Localité 19]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis laquelle a déclaré sa demande recevable le 16 novembre 2020.

Le 06 septembre 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances dans la limite de 48 mois compte tenu d'une capacité de remboursement de 709,35 euros, lesquelles ont été contestées par M. [T].

Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 60 mois, sans intérêts, compte tenu d'une faculté de remboursement de 930 euros par mois à compter du 10 février 2023.

En l'absence de toute contestation par les parties, le juge a arrêté le passif à la somme de 30 855, 36 euros. Il a relevé que M. [T] percevait des ressources de l'ordre de 2 323 euros par mois, qu'il faisait face à des charges de 1 115 euros par mois de sorte que sa faculté contributive pouvait être fixée au montant de la quotité saisissable soit à la somme de 930 euros par mois.

Il a exclu du plan la créance de la trésorerie de la Seine-Saint-Denis ayant pour origine des amendes.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 26 janvier 2023, M. [T] a formé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.

A l'audience, M. [T] est présent et explique être interdit bancaire depuis 2012, que le crédit de 20 000 euros souscrit auprès de la Société Générale devait permettre de régler ses amendes de 30 000 ou 40 000 euros car il était SDF à l'époque. Il affirme ne pas avoir respecté le plan puis avoir tout réglé à l'amiable. Il indique avoir été hospitalisé d'office en psychiatrie à de nombreuses reprises tous les deux ou trois ans sur 9 ans et affirme que le solde de créance liée à son hospitalisation de 273,76 euros a été pris en charge par la Sécurité sociale. Il dit avoir un peu payé les impôts, pas le bailleur, et préfère aider les associations caritatives qui l'ont soutenu (Croix Rouge notamment) en leur faisant des dons.

Il rappelle être âgé de 41 ans, avoir un statut de travailleur handicapé, être agent titulaire de la Fonction publique et travailler en tant qu'agent technique auprès d'un syndicat des eaux depuis 18