Pôle 4 - Chambre 9 - B, 20 mars 2025 — 22/00082

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPNK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-21-001002

APPELANTS

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 15]

comparant en personne

Madame [W] [G] épouse [Z]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par M. [R] [Z] (conjoint), en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉS

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 18]

non comparante

CEDS

[Adresse 8]

[Localité 11]

non comparante

[31]

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparante

[26]

[Adresse 3]

[Localité 19]

non comparante

[22]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 14]

non comparante

[33] GMBH

AG SIEGE SOCIAL

[Adresse 6]

[Localité 17]

non comparante

[20]

Chez [29] - [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

[28]

[Adresse 32], [Localité 27]

EMIRATS ARABES UNIS

Représenté par Me Edouard SIMIER de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE, absent à l'audience

CAVP

[Adresse 9]

[Localité 13]

non comparant

SIP [Localité 30]

[Adresse 5]

[Localité 16]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement de la Seine-et-Marne, laquelle a déclaré leur demande recevable.

La commission a, par la suite, imposé des mesures, lesquelles ont été contestées par M. et Mme [Z], ces derniers faisant valoir un changement de situation et refusant de vendre leur résidence principale.

Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré recevable le recours, constaté la bonne foi de M. et Mme [Z], mis à néant les mesures imposées par la commission, fixé pour les besoins de la procédure la créance TH/TF 21 du SIP de [Localité 30] à la somme de 2 850 euros, la créance du CAVP à la somme de 42 537,92 euros, écarté la créance de la société [23] et établi un plan de désendettement sur une durée de 101 mois, au taux de 0%, et retenant une capacité de remboursement de 4 635,85 euros, étant précisé que les éventuelles économies supérieures à 3 000 euros ou toute rentrée d'argent supérieure à 1 500 euros devront être affectées en priorité au paiement des dettes.

Le juge a retenu que le couple disposait de ressources mensuelles de 7 080,85 euros (salaire de monsieur 5 000 euros et salaire de madame 1 542 euros et prestations familiales 538,85 euros) pour des charges mensuelles pour une famille de 2 adultes et de 4 enfants de 2 445 euros (forfaits en vigueur outre 377 euros d'imposition) dégageant ainsi une capacité de remboursement de 4 635,85 euros.

Les dettes concernant pour l'essentiel le remboursement de prêt immobilier contracté en vue de l'acquisition de la résidence principale, le juge a étendu le durée totale des mesures à 101 mois afin de permettre aux débiteurs de rembourser la totalité de leurs dettes et de conserver leur résidence principale.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [Z] le 23 février 2022.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel le 9 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en prétendant ne plus rien devoir à la société [26] et au cabinet [31], en contestant les montants des cotisations appelées par l'URSSAF et la Caisse Assurance Vieillesse Pharmacien, exprimant avoir été taxé d'office dans bon nombre de cas et émettant un doute sur les montants dus au SIP de [Localité 30] en demandant l'annulation des majorations de retard de règlement appliquées par ses créanciers.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 avril 2024. M. [Z] a écrit préalablement à l'audience pour faire part d'un empêchement et demander un renvoi. Le dossier a été renvoyé à l'audi