Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 24/00019

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 18 MARS 2025 à

Me Alexis DEVAUCHELLE

la SELARL 2BMP

JMA

ARRÊT du : 18 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DI

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Novembre 2023 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

S.A. AUCHAN FRANCE & ayant un établissement sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, du barreau de TOURS,

ET

INTIMÉE :

Madame [L] [M]

née le 23 Décembre 1992 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 27 septembre 2024

Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 18 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Auchan France a engagé Mme [L] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 juin 2018 en qualité de manager commerce.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Mme [L] [M] a démissionné de ses fonctions le 9 août 2021 et exécuté son préavis dont le terme est survenu le 6 novembre suivant. Durant cette période Mme [L] [M] a poursuivi la formation qu'elle avait entreprise depuis le 18 janvier 2021 et qui devait se terminer le 26 octobre 2021.

Le 13 décembre 2021, Mme [L] [M] a mis en demeure la société Auchan France de lui régler la somme de 987 euros correspondant à des frais qu'elle indiquait avoir engagés au titre de sa formation.

Par requête du 10 janvier 2022, Mme [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, en l'état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :

- condamner la société Auchan à lui payer les sommes suivantes :

- 913,66 euros au titre du remboursement des frais annexes à sa formation ;

- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- ordonner à la société Auchan France de lui remettre des bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la société Auchan à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 17 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- condamné la société Auchan au versement de la somme de 913,66 euros à Mme [L] [M] au titre des remboursements pour frais annexes de formation ;

- condamné la société Auchan au versement de la somme de 1 500 euros à Mme [L] [M] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté Mme [L] [M] de sa demande d'exécution provisoire ;

- débouté Mme [L] [M] de sa demande de remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamné la société Auchan au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [L] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Auchan de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société Auchan aux entiers dépens.

Le 8 décembre 2023, la société Auchan France a relevé appel de cette décision.

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 45