Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 23/02940
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 18 MARS 2025 à
SELARL LX POITIERS-ORLEANS
M. [S] [U], défenseur syndical
JMA
ARRÊT du : 18 MARS 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/02940 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5F5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Novembre 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le 07 Juillet 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [S] [U] (Défenseur syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. MEDICA FRANCE MEDICA FRANCE, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES,du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 27 septembre 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
MonsieurAlexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Médica France, qui exploite un EHPAD, a engagé M. [V] [B] suivant contrat de travail à durée déterminée régularisé le 26 mai 2000, en qualité d'auxiliaire de vie.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000.
Au dernier stade de la relation contractuelle, M. [V] [B] occupait les fonctions de cuisinier au sein de l'établissement exploité par la société Médica France à [Localité 5].
Courant mai 2019, M. [V] [B] a été placé en arrêt de travail pour cause d'accident du travail puis pour maladie à compter du 20 décembre 2019 jusqu'au 15 octobre 2020.
Le 4 septembre 2020 la société Médica France a convoqué M. [V] [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 17 septembre suivant.
Le 24 septembre 2020, la société Médica France a notifié à M. [V] [B] son licenciement au motif suivant: 'absence prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'établissement'.
Par requête du 30 août 2021 M. [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- fixer son salaire mensuel de référence à 2 067,41 euros ;
- annuler, avec toutes conséquences de droit, son licenciement et ordonner à la société Médica France de le réintégrer sans délai dans son emploi et ce, sous astreinte de 500 euros par jour ;
- condamner la société Médica France à lui payer les sommes suivantes :
- 2 067,41 euros par mois à titre de rappel de salaires (indemnité d'éviction) à compter du 25 septembre 2020 et jusqu°à la date de prononcé du jugement à intervenir ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ;
- condamner la société Médica France à lui payer les sommes suivantes :
- 4 134,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 413,48 euros au titre des congés payés afférents ;
- 770,68 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner à la société Médica France de lui adresser, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
- un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales,
- un certificat de travail rectifié,
- une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- condamner la société Médica France à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Médica France à lui régler les intérêts moratoires sur les condamnations prononcées, au taux légal à compter de la saisine du conseil de p