Rétention_recoursJLD, 20 mars 2025 — 25/00261

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Texte intégral

Ordonnance N°244

N° RG 25/00261 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQRO

Recours c/ déci TJ Nîmes

17 mars 2025

[C]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 MARS 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mars 2025, notifiée le même jour à 15h20 concernant :

M. [X] [C]

né le 02 Novembre 1988 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 mars 2025 à 14h04, enregistrée sous le N°RG 25/01357 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2025 à 12h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [C] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 mars 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [C] le 18 Mars 2025 à 12h15 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [T] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [X] [C], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [X] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [X] [C] a reçu notification le 19 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du VAUCLUSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.

Il a reçu notification le 13 mars 2025 d'une interdiction de retour de 3 ans, en complément de l'interdiction de retour d'un an.

Monsieur [C] a été interpellé le 12 mars 2025 à [Localité 4] pour des faits de violences avec arme ou sous la menace d'une arme.

Par arrêté préfectoral en date du 13 mars 2024, qui lui a été notifié le jour même à 15h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 16 mars 2025 à 14h04, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 17 mars 2025 à 12h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mars 2025 à 12h15. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, Monsieur [C] :

Déclare qu'il en est à sa 6ème rétention, qu'il est fatigué, qu'il est arrivé irrégulièrement en France en 2022, qu'il n'est pas titulaire d'un passeport mais qu'il a obtenu une attestation consulaire remise par le consulat d'Algérie à Marseille le 9 janvier 2024, qu'il vit avec sa compagne française, Mme [E] [B], à [Localité 4] et qu'il a une fille d'un an, qui est française, il veut repartir en Algérie mais ne peut pas, faute de laissez-passer et de passeport, il s'est rendu à [Localité 3] où le consulat l'a renvoyé vers le consulat d'Algérie à Marseille,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

M. [C] produit l'attestation consulaire remise par le consulat d'Algérie à Marseille le 9 janvier 2024 et valable un an ainsi que le billet de train grâce auquel il s'est rendu à [Localité 3] pour pouvoir repartir en Algérie. Il produit la carte d'identité de Mme [B], la copie du livret de famille ainsi qu'une attestation d'hébergement au [Adresse 1].

Son avocat relève que M. [C] a lui-même fait les démarches pour obtenir son attestation consulaire et qu'il s'est lui-même rendu en Espagne afin de respecter son obligation de quitter le t