HO-recours JLD, 20 mars 2025 — 25/00242

other Cour de cassation — HO-recours JLD

Texte intégral

Ordonnance N°15

N° RG 25/00242 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQNO

Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]

04 mars 2025

[U] [J]

C/

CENTRE HOSPITALIER '[Localité 2] CAREIRON' à [Localité 4]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 MARS 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

Mme [G] [U] [J]

née le 13 novembre 1982 à [Localité 1]

de nationalité française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Farouk CHELLY, avocat au barreau de NÎMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER '[Localité 2] CAREIRON' à [Localité 4]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[L] [D]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience, a écrit

Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [G] [U] [J] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [G] [U] [J] le 11 mars 2025 et reçu à la cour d'appel le 13 mars 2025,

Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Mme [G] [U] [J], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 14 mars 2025.

RAPPELS DES FAITS ET PROCEDURE :

Vu la demande d'hospitalisation en hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers de Mme [D] du 24 février 2025,

Vu le certificat médical initial du 24 février 2025 établi par le Dr [S],

Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 4] d'admission de Mme [U] [J] en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sur demande d'un tiers en urgence du 24 février 2025,

Vu le certificat médical établi le 25 février 2025 par le docteur [F],

Vu le certificat médical établi le 27 février 2025 par le docteur [W],

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l'hospitalisation complète le 27 février 20254,

Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 4] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du 28 février 2025,

Vu l'avis motivé du Dr [M] en date du 28 février 2025,

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à Mme [U] [J] le jour même,

Vu l'appel interjeté par Mme [U] [J] reçu le 13 mars 2025,

Vu les conclusions du parquet général en date du 14 mars 2025 mises à disposition des parties,

Vu l'avis motivé du docteur [M] en date du 18 mars 2025,

Vu les observations de Mme [D] en date du 19 mars 2025, transmises à toutes les parties,

Vu l'audience en date du 20 mars 2025,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerç