2ème chambre section A, 20 mars 2025 — 24/03079

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03079 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKXW

AL

JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES

07 mai 2024

RG:22/01525

[D]

C/

S.A.R.L. SAVE

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me Gras

SCP Tournier Barnier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 20 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALES en date du 07 Mai 2024, N°22/01525

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [E] [D]

né le 27 Juillet 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julie GRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉE :

S.A.R.L. SAVE, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 327 374 054, dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 3], agit poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 janvier 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

M. [E] [D] a confié à la SARL SAVE, suivant un devis d'un montant de 11.599,20 EUR accepté le 1er août 2019, le remplacement d'une pompe à chaleur de marque WAVIM par une pompe à chaleur Air/Eau DAIKIN Altherma 3- Taille 16 ' Basse température.

Le 21 octobre 2019, la SARL SAVE mettait en service le système de chauffage.

Arguant de difficultés de fonctionnement, malgré l'intervention de la SARL SAVE, M. [E] [D] a refusé de payer le solde de 4.599,20 EUR.

Selon une ordonnance d'injonction de payer du 21 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de NÎMES a condamné M. [E] [D] au paiement de cette somme.

Ce dernier a formé opposition à cette ordonnance et par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES a ordonné une expertise en désignant M. [F] [O] pour y procéder et a sursis à statuer sur les autres demandes.

L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2022.

Par acte du 1er décembre 2022, M. [E] [D] a assigné la SARL SAVE devant le tribunal judiciaire de NÎMES aux fins d'obtenir sa condamnation à réaliser les travaux de reprise en fonction des préconisations de l'expert judiciaire mentionnées en page 22 du rapport d'expertise et dans la note du 22 février 2022.

La SARL SAVE est intervenue, selon un accord des parties, les 18, 19 et 20 septembre 2023.

Dans le cadre de l'instance, M. [E] [D] a saisi le juge de la mise en état en vue d'obtenir la désignation de M. [F] [O] pour vérifier si les travaux réalisés par celle-ci sont conformes aux préconisations décrites dans le rapport déposé le 9 juin 2022.

Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.

Par déclaration au greffe du 24 septembre 2024, M. [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes des dernières conclusions de M. [E] [D] notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, il est demandé à la cour de :

vu l'article 1231-1 du code civil,

vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [F] [O] en date du 9 juin 2022,

vu l'article 789 du code de procédure civile,

vu les éléments versés aux débats,

vu l'intervention de la SARL SAVE en cours de procédure,

vu l'ordonnance d'incident de mise en état du 7 mai 2024,

Sur la forme :

déclarer recevable l'appel interjeté par M. [E] [D],

Sur le fond :

réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté M. [E] [D] de sa demande d'expertise tendant à ordonner la désignation de M. [F] [O] avec la mission de :

convoquer les parties sur les lieux du litige,

prendre connaissance des bons d'intervention émis par la SARL SAVE les 18, 19 et 20 septembre 2023,

entendre les parties en ce qu'elles ont à déclarer,

vérifier si les travaux réalisés par la SARL SAVE sur la pompe à chaleur en cause sont conformes aux préconisations décrites dans le rapport déposé le 9 juin 2022 et notamment en page 22 du rapport d'expertise et dans la note n° 4 du 22 février 2022,

Statuant à nouveau :

ordonner la désignation de M. [F] [O