2ème chambre section C, 20 mars 2025 — 24/02424
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02424 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JISW
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MARSEILLE
20 novembre 2020
RG:20/1710
[S]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Tournier Barnier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2020, N°20/1710
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 01 Juillet 1958 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [H] [W]
assignée à étude d'huissier le 13/09/24
[Adresse 4]
[Localité 2]
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 20 avril 2016, M. [F] [S] a donné à bail à Mme [H] [W] un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets sous réserve du paiement de la dette locative d'un montant de 6.251 € sous échéancier.
Mme [W] n'ayant pas respecté cet échelonnement, M. [S] a fait appel à la force publique pour procéder à l'expulsion de cette dernière, son concours lui ayant été dans un premier temps refusé.
Il a bénéficié dès lors d'une indemnisation de l'État à compter du mois de novembre 2018.
Mme [W] a été expulsée le 6 août 201 9 selon procès-verbal d'expulsion dressé par Maître [L], huissier de justice.
Par exploit d'huissier de justice en date du 10 mars 2020, M. [S] a fait assigner Mme [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 8.337 euros correspondant aux frais de remise en état de l'appartement ainsi que celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Marseille a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 février 2021, M. [F] [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt rendu par défaut le 1er septembre 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Confirmé le jugement en date du 23 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Débouté M. [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [S] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Sur pourvoi de M. [F] [S], la Cour de cassation a, par arrêt du 13 juin 2024 :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamné Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [W] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
La Cour de cassation retient, dans ses motivations, que les constatations d'un procès-verbal d'expulsion dressé par commissaire de justice, soumis à la libre discussion des parties, peuvent faire la preuve de dégradations locatives.
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [F] [S] a saisi la Cour d'appel de Nîmes.
Aux termes de ses dernières conclusions après renvoi de cassation, notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [S], demande à la cour, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, de l'article 1731 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, de :
Réformer le jugement rendu par le Juge d