2ème chambre section C, 20 mars 2025 — 24/02180

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02180 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHYM

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

26 février 2024

RG:23/01501

[K]

C/

[Z]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Selarl Chabannes...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 20 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 26 Février 2024, N°23/01501

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme L. MALLET, Conseillère,

Mme S. IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Mme C. DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [D] [K]

née le 15 Décembre 1969 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Mme [N] [Z] veuve [W]

assignée à étude d'huissier le 03/09/2024

[Adresse 1]

[Localité 3]

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [K] est propriétaire d'un immeuble composé de quatre appartements situé [Adresse 1] (30) dont l'un pris à bail par Mme [N] [Z] veuve [W].

Après avoir été alerté par la fille de Mme [Z] le 21 novembre 2021 de ce qu'elle subirait une infestation de punaises de lit, le 13 décembre 2021, la propriétaire a pris attache avec la société A3DH ayant établi un devis de désinfection qu'elle a validé.

Un protocole de désinfestation a été présenté à l'ensemble des locataires de l'immeuble prévoyant trois passages dans l'immeuble.

Constant le défaut réitéré de respect par Mme [Z] dudit protocole et de l'extension continue actuelle de l'infestation, Mme [K] a fait délivrer une sommation à cette dernière par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, restée vaine.

Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, Mme [D] [K] a fait assigner Mme [N] [Z] veuve [W] aux fins de :

-juger que la locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles et légales en ne mettant pas en 'uvre les préconisations permettant la désinfection de son appartement et de l'immeuble sis [Adresse 1],

-condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard Mme [W] à justifier de ce qu'elle a respecté le protocole préconisé par l'entreprise de désinsectisation passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

-condamner Mme [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation de faire et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a:

-débouté Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné Mme [D] [K] aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 juin 2024, Mme [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [K], appelante, demande à la cour, de :

-infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

-juger que la locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles et légales en ne mettant pas en 'uvre les préconisations permettant la désinfection de son appartement et de l'immeuble sis [Adresse 1],

En conséquence,

-condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard Mme [W] à justifier de ce qu'elle a respecté le protocole préconisé par l'entreprise de désinsectisation, passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

-condamner Mme [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation de faire et au paiement de la somme de 1500 € d'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Mme [K] fait valoir qu'en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1724 du code civil, Mme [W], locataire, doit autoriser l'entreprise de désinsectisation à pénétrer dans les lieux loués pour lui permettre d'effectuer les opérations de désinsectisation, lesquelles ne peuvent être réalisées qu'après que la locataire ait respecté le protocole mis en place par le tiers intervenant.

Elle indique qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que l'infestation de punaises de lit prov