2ème chambre section C, 20 mars 2025 — 24/01544
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01544 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFZE
SI
PRESIDENT DU TGI DE CARPENTRAS
10 avril 2024
RG:23/00063
[O]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Attard
Selarl Lamy
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TGI de Carpentras en date du 10 Avril 2024, N°23/00063
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [T] [S] [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Céline ATTARD, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Claire BRUNA, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Mme [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 3] 1996, Mme [X] [D] contractait mariage avec M. [T] [O].
Par ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2012, le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Carpentras attribuait notamment à M. [O] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à charge pour lui de régler provisoirement le crédit immobilier.
Par jugement du 29 décembre 2017, le Juge aux affaires familiales prononçait le divorce des époux [O] et ordonnait la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les parties saisissaient d'un commun accord l'étude [B] [Z], notaire à Carpentras, en vue d'un partage amiable au cours de l'année 2020. Aucune solution n'aboutissait.
Par exploit du 1er mars 2023, Madame [X] [D] a fait assigner M. [O] selon la procédure accélérée au fond, en fixation de l'indemnité d'occupation et en paiement de sommes dues par ce dernier au titres de fruits de l'indivision.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- Fixé une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 790 euros portant sur le bien situé [Adresse 1], à compter du 12 décembre 2012, due par M. [O] à l'indivision composé de lui-même et Mme [X] [D] et ce en application de l'article 815-9 du Code civil,
- Condamné M. [O] au paiement de la somme de 34 452,34 euros à valoir sur les fruits de l'indivision issus des indemnités d'occupation dues sur la période du 12 décembre 2012 au 31 janvier 2024,
- Condamné M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- Condamné M. [O] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Messina-Copois par application de l'article 699 du Code de Procédure civile,
- Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 3 mai 2024, M. [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [O], appelant, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 815-9 du Code Civil, 815-11 al 1 du code civil, 815-11 al 4 du code civil, de l'article 2240 du code civil, de l'article 1380 du code de procédure civile, et de l'article 481-1 du code de procédure civile, de':
- Déclarer M. [T] [O] recevable et bien fondé en son appel total,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Carpentras rendue le 10 avril 2024,
- Réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Carpentras rendue le 10 avril 2024,
En conséquence,
- Fixer à titre provisoire à la somme mensuelle de 770 euros le montant de l'indemnité d'occupation portant sur le bien situé [Adresse 1] due par M. [O] à l'indivision composée de lui-même et de Mme [D] à compter du 12 décembre 2012, et ce en application de l'article 815-9 du code civil,
- Juger que le bénéfice de l'indivision cons