2ème chambre section A, 20 mars 2025 — 24/00740
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDQO
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
12 février 2024
RG:19/01623
[N]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Sarlin Chabaud...
Me Mansat Jaffre
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 12 Février 2024, N°19/01623
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [L], [T] [N]
née le 03 Janvier 1960 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [L] [D] [H] [I] veuve [N]
née le 29 Octobre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un acte notarié du 26 juillet 1982, Mme [L] [N] a acquis un immeuble avec terrain attenant, situé au [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section KZ n° [Cadastre 1] d'une superficie de 12 a 59 ca et n°[Cadastre 2] d'une superficie de 36 a 22ca, pour le prix de 60 000 francs.
Ce bien immobilier a été occupé par le frère de Mme [L] [N], M. [X] [N] et sa seconde épouse Mme [L] [I]. Il a été procédé à des travaux importants, sur le bien le mazet édifié sur ce terrain ayant été transformé en villa avec piscine.
M. [X] [N] est décédé le 27 juin 2014 et un désaccord est apparu entre Mme [L] [N] et Mme [L] [I] sur la propriété du bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2019, Mme [L] [I] épouse [N] a fait assigner Mme [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir dire et juger qu'elle a acquis par l'effet de la prescription le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 12 février 2024, a :
Dit Mme [L] [I] veuve [N] est propriétaire par voie de prescription acquisitive trentenaire du bien immobilier situe au [Adresse 6] à [Adresse 9], cadastré section KZ n° [Cadastre 1] d'une superficie de 12a 59 ca et section KZ n°'[Cadastre 2] d'une superficie de 36a 22ca, ainsi que des constructions qui y sont édifiées, à savoir une maison à usage d'habitation, une piscine sur la partie ouest du terrain, une petite construction de type studio à usage d'habitation et une construction à usage de hangar sur l'extrémité nord ;
Ordonne la publication du présent jugement au service de publicité foncière ;
Rejette la demande de Mme [L] [N] relativement au remboursement des loyers perçus ;
Condamne Mme [L] [N] à payer à Mme [L] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
Condamne Mme [L] [N] aux dépens.
Le premier juge sur la demande en revendication de propriété par Mme [L] [I] sur le fondement de la prescription acquisitive expose pour l'essentiel :
-que Mme [L] [I] produit plusieurs attestations indiquant qu'elle a vécu avec son époux sur le terrain litigieux depuis 1983, et qu'ils y ont tous deux construit la villa,
-que Mme [N] ne produit aucun écrit ou commencement de preuve par écrit du prêt à usage du terrain qu'elle aurait consenti à son frère et les attestations produites par elle émanant de membres de la famille sont contredites par celles d'autres membres de ladite famille,
-que Mme [I] ne s'est pas limité à entretenir les lieux mais les a complétement transformés en construisant une villa à la [Adresse 10] en mauvais état ainsi qu'une piscine et des constructions annexes dont un studio loué à un tiers ce qui ne correspond pas à un simple entretien,
-que chaque partie produit des pièces démontrant la souscription d'emprunt pour financer des travaux,
-que plusieurs personne y compris des tiers à la famille atteste que Mme [I] a occupé avec son époux le bien en litige à compter de 1982, et que donc elle y a résidé de façon paisible et continue et à titre de propriétaire aux yeux des tiers depuis plus de trente ans,