5e chambre Pole social, 20 mars 2025 — 23/02207
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02207 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I32G
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
24 mai 2023
RG :18/00346
Association [6]
C/
URSSAF [Localité 7]
Grosse délivrée le 20 MARS 2025 à :
- Me VAJOU
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 MARS2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'Avignon en date du 24 Mai 2023, N°18/00346
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025 et prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF [Localité 7] pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016.
Par une lettre d'observations du 29 septembre 2017, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de l'association [6], pour un montant global en principal de 84.569 euros portant sur les points suivants:
- point n°1 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur : 683 euros,
- point n°2 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : 1.033 euros
- point n°3: forfait social - assiette - cas général : 1.020 euros,
- point n°4 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et obligatoire : 18.897 euros outre une majoration de 1.890 euros pour absence de mise en conformité,
- point n°5 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et collectif : 11.330 euros,
- point n°6 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : - 5.006 euros
- point n°7 : forfait social - assiette - cas général : 172 euros,
- point n°8 : fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité : 390 euros,
- point n°9 : modulation des taux assurance chômage : embauche en contrat de travail à durée déterminée - contrats concernés : 17.570 euros,
- point n° 10 : préavis et plafond applicable : 123 euros,
- point n° 11 : rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail : 22.994 euros,
- point n° 12 : CGS/CRDS - rupture du contrat de travail : limites d'exo indemnités de licenciement et assimilées - mises à la retraite - indemnité de clientèle des VRP : 3.681 euros,
- point n° 13 : réduction générale des cotisations : règles générales : 11.682 euros.
L'association [6] a fait valoir ses observations sur cette lettre d'observations par courrier daté du 9 novembre 2017, ausquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 11 décembre 2017 en maintenant l'intégralité des chefs de redressement contestés outre la majoration de 1.890 euros pour absence de conformité.
Le 21 décembre 2017, l'URSSAF [Localité 7] a mis en demeure l'association [6] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 96.192 euros correspondant à 84.572 euros de cotisations et contributions, 1.890 euros de majorations de redressement et 9.730 euros de majorations de retard.
L'association [6] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF concernant les chefs de redressement numérotés 5 -6 -9 - 10 - 12 et 13, laquelle dans sa séance du 28 novembre 2018 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
L'association [6] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de grande instance d'Avignon par requête en date du 9 janvier 2019, procédure enregistrée sous le RG 21800465;
Le 26 février 2018, l'URSSAF [Localité 7] a émis une contrainte à l'encontre de l'association [6] au visa de la mise en demeure du 21 décembre 2017, pour un montant de 96.192 euros.
L'asso