1ère chambre, 20 mars 2025 — 23/01540
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01540 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYV
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
11 avril 2023
RG:19/00602
[S]
C/
[G]
[G]
[G]
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025
à :
- Me Elodie Rigaud
- Me Nicolas Oosterlynck
- Me Jean-Philippe Borel
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 11 avril 2023, N°19/00602
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Me [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane Gallo de la Selarl Abeille avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représenté par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, postulant, avocat au barreau d'Avignon
Représentée par Me Thierry Debard de la Selarl Selarlu Thierry Debard avocat, plaidant, avocat au barreau de Draguignan
M. [X] [G]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-Philippe Borel, postulant, avocat au barreau d'Avignon
Représentés par Me Cyril Borgnat, plaidant, avocat au barreau de Nice
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Me [S] est intervenu, en défense dans le cadre d'une instance opposant suite à un sinistre déclaré en 2003 M. [X] [G] et son épouse [M] née [H] à la société [9] qui a été condamnée à indemniser leur préjudice à hauteur de 57 844,74 euros par jugement du 30 mars 2009 du tribunal de grande instance de Grasse.
Sur appel de ce jugement par la société [9] la cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt du 9 septembre 2010 :
- a réformé ce jugement,
- a dit que M. et Mme [G] sont déchus de toute garantie,
- a débouté M. [G] de ses réclamations à l'encontre de [9],
- a condamné M. et Mme [G] à payer à cette société les sommes de:
- 57 844,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter du 6 août 2007,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- a condamné M. et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.
Cet arrêt a été signifié selon procès-verbal du 5 octobre 2010 à Mme [H] épouse [G] par remise à sa belle-mère Mme [R] [G], [Adresse 3], villa [8], à [Localité 7] (06).
Le divorce par consentement mutuel de M. [G] et Mme [H] a été prononcé le 22 mars 2011 sur requête conjointe du 14 décembre 2010.
Par acte des 20 février et 22 octobre 2019, Mme [M] [H] a assigné Me [P] [S] et M. [X] [G] et Mme [R] [G] devant le tribunal judiciaire d'Avignon, qui par jugement du 11 avril 2023 :
- a déclaré son action recevable,
- a condamné Me [S] à lui payer la somme de 78 249 euros pour le préjudice résultant de sa perte de chance de ne pas être condamnée,
- a débouté M. [G] et Mme [R] [G] de leurs demandes au titre d'une procédure abusive,
- a condamné Me [S] aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- a débouté M. [G] et Mme [R] [G] de leur demande au même titre,
- a ordonné l'exécution provisoire.
Me [P] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2023.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le premier président de a cour d'appel de Nîmes:
- a débouté celui-ci de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
- l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [H] ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 28 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 11 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 juillet 2024, Me [P] [S] demande à la cour
- d'infirmer le jugement dans son intégralité,
Statuant à nouveau
- de juger la demande de Mme [H] irrecevable comme prescrite,
-