1ère chambre, 20 mars 2025 — 23/01540

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01540 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYV

AB

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON

11 avril 2023

RG:19/00602

[S]

C/

[G]

[G]

[G]

Copie exécutoire délivrée

le 20 mars 2025

à :

- Me Elodie Rigaud

- Me Nicolas Oosterlynck

- Me Jean-Philippe Borel

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 20 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 11 avril 2023, N°19/00602

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Me [P] [S]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane Gallo de la Selarl Abeille avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille

Représenté par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

Mme [M] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, postulant, avocat au barreau d'Avignon

Représentée par Me Thierry Debard de la Selarl Selarlu Thierry Debard avocat, plaidant, avocat au barreau de Draguignan

M. [X] [G]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Mme [R] [G]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Jean-Philippe Borel, postulant, avocat au barreau d'Avignon

Représentés par Me Cyril Borgnat, plaidant, avocat au barreau de Nice

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Me [S] est intervenu, en défense dans le cadre d'une instance opposant suite à un sinistre déclaré en 2003 M. [X] [G] et son épouse [M] née [H] à la société [9] qui a été condamnée à indemniser leur préjudice à hauteur de 57 844,74 euros par jugement du 30 mars 2009 du tribunal de grande instance de Grasse.

Sur appel de ce jugement par la société [9] la cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt du 9 septembre 2010 :

- a réformé ce jugement,

- a dit que M. et Mme [G] sont déchus de toute garantie,

- a débouté M. [G] de ses réclamations à l'encontre de [9],

- a condamné M. et Mme [G] à payer à cette société les sommes de:

- 57 844,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter du 6 août 2007,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- a condamné M. et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.

Cet arrêt a été signifié selon procès-verbal du 5 octobre 2010 à Mme [H] épouse [G] par remise à sa belle-mère Mme [R] [G], [Adresse 3], villa [8], à [Localité 7] (06).

Le divorce par consentement mutuel de M. [G] et Mme [H] a été prononcé le 22 mars 2011 sur requête conjointe du 14 décembre 2010.

Par acte des 20 février et 22 octobre 2019, Mme [M] [H] a assigné Me [P] [S] et M. [X] [G] et Mme [R] [G] devant le tribunal judiciaire d'Avignon, qui par jugement du 11 avril 2023 :

- a déclaré son action recevable,

- a condamné Me [S] à lui payer la somme de 78 249 euros pour le préjudice résultant de sa perte de chance de ne pas être condamnée,

- a débouté M. [G] et Mme [R] [G] de leurs demandes au titre d'une procédure abusive,

- a condamné Me [S] aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- a débouté M. [G] et Mme [R] [G] de leur demande au même titre,

- a ordonné l'exécution provisoire.

Me [P] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2023.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, le premier président de a cour d'appel de Nîmes:

- a débouté celui-ci de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,

- l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [H] ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 28 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 11 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 juillet 2024, Me [P] [S] demande à la cour

- d'infirmer le jugement dans son intégralité,

Statuant à nouveau

- de juger la demande de Mme [H] irrecevable comme prescrite,

-