1ère chambre, 20 mars 2025 — 23/00970
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00970 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IYBE
ID
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
09 février 2023
RG:22/00802
SAS HOME SOLUTION ENERGIE
C/
[V]
SA FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025
à :
- Me Sylvie Sergent
- Me Anne-Sophie Turmel
- Me Christophe Milhe-Colombain
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 09 février 2023, N°22/00802
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE À TITRE INCIDENT :
La Sas HOME SOLUTION ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Cécile Hunault-Chedru de la Selarl Pointel & associes, plaidante, avocate au barreau de Rouen
INTIMÉ :
M. [C] [V]
né le 04 septembre 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Sophie Turmel, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Samuel Habib, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT :
La Sa FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe Milhe-Colombain, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2019 M. [C] [V] a commandé à la société Home Solutions Energie un système de production d'électricité par panneaux photovoltaïques au prix de 47 000 euros financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Franfinance.
Par acte du 24 mai 2022 il a assigné ces deux sociétés devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 9 février 2023 :
- a prononcé la nullité du contrat et du crédit affecté conclus le 18 avril 2019,
- a déchu la société Franfinance de son droit aux intérêts,
- a ordonné sous astreinte la reprise par la société Home Solutions Energie de l'ensemble du système de production d'électricité par panneaux photovoltaïques,
- l'a condamnée à restituer la somme de 47 000 euros à la société Franfinance
- a condamné la société Franfinance à restituer à M. [C] [V] la somme de 31 195,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- a condamné la société Home Solutions Energie à payer à M. [C] [V] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire.
La société Home Solutions Energie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2023.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement déposées le 20 janvier 2025 elle demande à la cour
- de la recevoir en son appel,
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
- de débouter M. [V] de sa demande d'annulation du bon de commande et de l'ensemble de ses demandes ,
Par suite
- de débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à son égard,
- de condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 janvier 2025 M. [C] [V] demande à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé la nullité du contrat conclu le 18 avril 2019 entre lui et la société Home Solution Eenergie et celle du contrat conclu le 18 avril 2019 entre lui et la société Franfinance,
- a constaté que cette société n'a pas respecté les dispositions des articles l 312-12 et l 314-25 du code de la consommation et qu'elle est déchue du droit aux intérêts,
- a ordonné à la société Home Solution Energie de reprendre l'ensemble du système de production d'électricité par panneaux photovoltaïques à son domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un dél