2ème chambre section A, 20 mars 2025 — 22/01943
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01943 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOWC
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
22 mars 2022
RG:19/01011
S.A.R.L. B.J.
C/
[Z]
SA ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Franck Lenzi et associés
Me Rigaud
Selarl Chabannes...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 22 Mars 2022, N°19/01011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. B.J. Société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €, inscrite au RCS d'Avignon sous le n° 452 050 644,prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [P] [U], Gérant, domicilié ès qualité au siège susdit
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
Mme [H] [Z]
née le 04 Juin 1946 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me PERRIN
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA ALLIANZ IARD Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [Z] a confié à la SARL BJ, assurée auprès de la SA Allianz IARD, l'installation d'un système de chauffage par pompe à chaleur dans un immeuble lui appartenant à [Localité 8] (Eure-et-Loir), suivant un devis de 107 027,47 euros du 30 juillet 2014.
Mme [Z] a versé à titre d'acompte la somme de 69 619,50 euros au moyen de deux virements bancaires à la SARL BJ.
Se plaignant d'un dysfonctionnement de l'installation, Mme [H] [Z] a obtenu, par ordonnance du 14 octobre 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, une mesure d'expertise judiciaire, M. [C] ayant été désigné en qualité d'expert pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2018.
Estimant que la SARL BJ a manqué à ses obligations contractuelles, Mme [H] [Z] a assigné, par acte du 5 août 2019, la SARL BJ devant le tribunal de grande instance de Carpentras, devenu le tribunal judiciaire, aux fins d'obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière et le paiement de diverses sommes.
Par acte du 10 mars 2021, la SARL BJ a appelé en cause la SA Allianz IARD.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 22 mars 2022, a :
- écarté des débats les pièces n°11 et 4 produites par la SARL BJ,
- débouté la SARL BJ de sa demande de désignation d'un nouvel expert,
- dit que la SARL BJ a manqué à ses obligations contractuelles et a, ce faisant, engagé sa responsabilité contractuelle,
- ordonné la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL BJ,
- condamné la SARL BJ à verser à Mme [H] [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
' 69 619,50 euros au titre du remboursement des acomptes,
' 47 294,64 euros TTC au titre du préjudice matériel consécutif aux malfaçons,
' 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- écarté la prescription biennale ainsi que la déchéance soulevées par la SA Allianz IARD,
- dit que la SA Allianz IARD ne doit pas sa garantie à la SARL BJ du fait des garanties souscrites,
- débouté en conséquence la SARL BJ de toutes ses demandes à son encontre,
- condamné la SARL BJ à payer à Mme [H] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros à la SA Allianz IARD au même titre,
- condamné la SARL BJ aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [C] suivant ordonnance de référé du 14 octobre 2015,
- ordonné l'e