2ème chambre section A, 20 mars 2025 — 21/03344
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03344 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFOD
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
27 juillet 2021
RG:19/02028
[S]
[W]
C/
S.C.A. LES PAYSANS DE COUSTELLET
S.C.I. [I] & FILS
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Rochelemagne...
Selarl RS AVOCATS
Selarl Mazarian
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 27 Juillet 2021, N°19/02028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [J] [S]
né le 17 Avril 1972 à [Localité 11] (69)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me BIOULÈS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Mme [U] [W] épouse [S]
née le 26 Novembre 1974 à AVIGNON (84)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me BIOULÈS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.C.A. LES PAYSANS DE COUSTELLET immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 798 139 002 agissant poursuites et diligences de ses rerpésentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Sarah GIGANTE de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.C.I. [I] & FILS immatriculée au RCS sous le n° 503213381, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [S] et Mme [U] [W] épouse [S] sont propriétaires d'une maison d'habitation, sise sur la commune de [Localité 12] cadastrée section A [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 10], pour l'avoir acquise suivant acte authentique en date du 30 octobre 2004.
La SCI [I] et fils est leur voisine.
Suivant bail commercial à effet du 1er mars 2014, la SCI [I] a loué à la SCA Les Paysans de Coustellet ses locaux.
* * *
Se plaignant d'empiétements sur leur propriété de plusieurs installations constituées notamment d'appareils de climatisations, gaines et groupe frigorifique, M. et Mme [S] ont, par acte d'huissier en date du 19 juin 2019, fait assigner la SCI [I] devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'obtenir, sous astreinte, la démolition des installations empiétant sur leur parcelle, outre sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2020, la SCA Les Paysans de Coustellet a été assignée aux mêmes fins par les époux [S].
Par ordonnance du 15 juin 2020, les deux procédures ont été jointes.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, a :
- débouté M. et Mme [S] de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [S] à payer à la SCI [I] et la SCA Les Paysans de Coustellet chacune la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 3 septembre 2021, M. et Mme [S] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 20 octobre 2022, une mesure de médiation a été proposée aux parties mais n'a pas recueilli l'accord de toutes les parties.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 9 février 2023, la présente cour a :
- Ordonné une mesure de consultation,
- Désigné pour y procéder
M. [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de :
* se rendre sur les lieux,
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* déterminer à partir des limites définies au plan de bornage les installations mises en place sur le fonds appartenant à la SCI [I] et fils et loué à la SCA Les Paysans de Coustellet qui empiètent sur le fonds appartenant à M. et Mme [