JEX, 20 mars 2025 — 25/00259
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /25 du 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00259 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQAO
Décision déférée à la cour :
Jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 18/36, en date du 30 janvier 2025,
APPELANTS :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (54), domicilié [Adresse 2]
Non représenté
Madame [K] [G] épouse [E]
domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4]
Non représentée
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LORRAINE
société coopérative à capital et personnesl variables, inscrite au RCS de METZ sous le n° 775 616 162, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 20 mars 2025 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige :
Par jugement rendu le 30 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a notamment retenu que le montant de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, créancier des époux [V] et [K] [E], s'élève à la somme de 156 470,02 euros, il a constaté qu'il n'existe pas d'autre créancier inscrit, il a ordonné la vente forcée du bien immobilier des époux [E] situé à [Localité 4] (54), il a fait droit à la demande de modification de la mise à prix, il a fixé le montant de la mise à prix à la somme de 160 000 euros et il a dit qu'il sera procédé à la vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 15 mai 2025 à 14 heures.
Ce jugement a été notifié à Mme [K] [E] et à M. [V] [E] par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, les informant que l'appel devait être formé dans les quinze jours et par le ministère d'avocat.
Malgré cette information explicite, les époux [E] ont eux-mêmes déposé le 6 février 2025 à la cour d'appel une lettre datée du 5 février 2025, dans laquelle ils indiquent former appel, mais sans avoir constitué avocat.
Par lettre du 18 février 2025, le président de la 2ème chambre civile a informé M. et Mme [E] de l'irrecevabilité de leur appel, irrecevabilité encourue par violation des articles R. 121-20 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qui exigent que l'appel soit formé par ministère d'avocat et selon la procédure à jour fixe.
SUR CE,
L'appel d'une décision du juge de l'exécution ne peut être valablement interjeté que par le ministère d'avocat (article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution).
Or, les époux [E] ont déposé eux-mêmes le 6 février 2025 au greffe de la cour d'appel un courrier dans lequel ils déclarent faire appel du jugement d'orientation précité, sans jamais avoir constitué avocat.
En outre, suivant l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre un jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe, alors que les époux [E] n'ont jamais adressé au premier président de la cour d'appel (ni dans les huit jours après leur déclaration d'appel, ni plus tard) une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [E] en ce qu'il a été formé sans le ministère d'avocat et sans respecter la procédure à jour fixe.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation du 30 janvier 2025 par M. et Mme [E] par courrier daté du 5 février 2025 et déposé le 6 février 2025 à la cour d'appel,
LAISSE à M. et Mme [E] la charge des dépens,
DIT qu'une copie de cet arrêt