2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/00156

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJVU

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-22-000288, en date du 09 novembre 2023,

APPELANT :

Monsieur [W] [T]

né le 14 Octobre 1959 en Roumanie, domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

La S.A.S. 3JC,

Société par Actions Simplifiées dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS d'Epinal sous le n° 829 114 651, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali Adjal ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mars 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 27 décembre 2017, la SAS 3JC a donné en location à M. [W] [T] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4] en contrepartie d'un loyer mensuel de 1 300 euros.

M. [T] a résilié le bail par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020.

Le 30 septembre 2021, la société 3JC a notifié à M. [T] une mise en demeure de payer la somme de 29 900 euros au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2022, la SAS 3JC a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection d'Epinal, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020.

Par jugement du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d'Epinal a :

- condamné M. [T] à payer à la SAS 3JC la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021,

- débouté M. [T] de ses demandes,

- condamné M. [T] à payer à la SAS 3JC la somme de 500 euros sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions transmises le 10 septembre 2024 pour le compte de la SAS 3JC.

Par conclusions déposées le 4 février 2025, M. [T] demande à la cour de :

- réformer dans toutes ses dispositions la décision dont appel,

- homologuer le protocole d'accord conclu entre les parties le 10 mai 2023,

- juger que M. [T] pourra se libérer de la somme de 17 500 euros en 17 versements mensuels de 1 000 euros et un 18ème versement de 500 euros,

- rejeter toutes les demandes de l'intimée présentées dans ses conclusions compte tenu de leur irrecevabilité,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.

MOTIFS

Aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur le montant de la dette locative

Le premier juge a condamné M. [T] à payer à la société 3JC la somme de 29 900 euros et a rejeté sa demande tendant à l'homogation d'un accord transactionnel aux termes duquel cette dette avait été réduite à un un montant de 17 500 euros.

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui