2e chambre civile, 20 mars 2025 — 24/04263
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04263 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLGX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 JUIN 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 24/00082
APPELANTS :
Madame [U] [D] épouse [H]
née le 12 Mars 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/006546 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [L] [H]
né le 27 Novembre 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/006543 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.C.I. AYMARD CALAS, Immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 440 314 227, représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Virginie HERMENT, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
Greffier lors du délibéré : Monsieur Salvatore SAMBITO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 avril 2023 à effet au 5 mai 2023, la SCI AYMARD CALAS a donné à bail à M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 990 € hors charges.
Des loyers étant demeurée impayés, la SCI AYMARD CALAS a fait signifier par exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2023 à M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 3799 9,44 euros.
Ce commandement de payer à été dénoncé à la CCAPEX le 21 novembre 2023.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI AYMARD CALAS a fait assigner M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection de Béziers statuant en référé pour obtenir la résiliation du bail et ses conséquences.
Par ordonnance du 3 juin 2024 le juge des contentieux de la protection a :
-Déclaré recevable l'action en référé.
-Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2023 à effet au 5 mai 2023 entre d'une part la SCI AYMARD CALAS et d'autre part M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] concernant le bien à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 21 janvier 2024 en raison du non-paiement des loyers.
-Ordonné en conséquence à M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
-Dit qu'à défaut pour M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI AYMARD CALAS pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
-Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions de l'article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
-Condamné solidairement et à titre provisionnel M [L] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] à payer à la SCI AYMARD CALAS une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 21 janvier 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
-Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que s