2e chambre civile, 20 mars 2025 — 24/04189

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04189 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLCC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 25 JUILLET 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 24/06379

APPELANTES :

Madame [T] [R]

née le 23 Mars 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/009321 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

S.E.L.A.R.L. [T] [R]

Espace entreprise

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

ORANGE, SOCIÉTÉ ANONYME immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Virginie HERMENT, Conseillère

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

Greffier lors du délibéré : Monsieur Salvatore SAMBITO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIG

Le 5 mars 2021, Mme [T] [R] a souscrit auprès de la société ORANGE SA un contrat « OPEN PRO » lui permettant d'obtenir un accès Internet, un téléphone par Internet, ainsi que deux lignes mobiles.

Par courrier du 27 juillet 2023, Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] adressaient à ORANGE SA un courrier lui demandant de mettre un terme au contrat Internet et indiquant restituer le matériel prêté.

Reprochant à ORANGE SA la coupure de la ligne mobile et des prélèvements sur son compte bancaire, Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] faisaient assigner ORANGE SA devant le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé lui demandant de :

-Déclarer la demande de Mme [T] [R] et de la SELARL [T] [R] recevable et bien-fondé.

-Constater qu'il y a urgence à statuer et que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'aucune difficulté n'est justifiée par l'existence d'un différend.

-Ordonner le rétablissement immédiat de la ligne 06 79 85 12 24.

-Condamner ORANGE SA sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir.

-Condamner ORANGE SA à verser à Mme [T] [R] et/ou la SELARL [T] [R] la somme de 80 000 € à titre provisionnel.

-Condamner ORANGE SA à verser à Mme [T] [R] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance de référé du 25 juillet 2024 le président du tribunal de commerce de Montpellier a :

-Constaté que c'est à bon droit que la société ORANGE SA a procédé à la coupure de la ligne mobile [XXXXXXXX01].

-Débouté Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] de toutes leurs demande.

-Autorisé ORANGE SA à interrompre définitivement la ligne téléphonique 06 79 85 12 24.

-Rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de la société ORANGE SA.

-Condamné solidairement Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] à payer à ORANGE SA 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Laissé les dépens à la charge de Mme [T] [R] et de la SELARL [T] [R] solidairement et dit qu'ils comprendraient les frais de greffe liquides à la somme de 56,10 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration du 7août 2024, Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] ont relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] demandent à la cour de :

-Déclarer leur demande recevable et bien-fondé

-Confirmer et constater qu'il y a urgence