4e chambre civile, 20 mars 2025 — 24/03355

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03355 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 mai 2023

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 22/00634

APPELANT :

Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

La Compagnie Groupama Méditerranée venant aux droits de Groupama Sud

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [O] [C] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 5] (Hérault) au [Adresse 3].

Il se plaint de longue date (2003) de fissurations de son logement imputables, selon lui, à la sécheresse des sols.

L'assureur habitation de M. [C], la Compagnie Groupama Méditerranée a refusé de prendre en charge les réparations liées à ces désordres qui, selon elle, sont structurels et n'ont pas pour origine un mouvement du sol sur les fondations.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement du 22 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Béziers, à la demande de M. [C] et de son épouse décédée en 2016.

M. [U] [R], expert, a déposé son rapport le 15 mars 2019.

C'est dans ce contexte que, acte du 7 mars 2022, M. [C] a assigné la compagnie Groupama Sud devant le tribunal judiciaire de Béziers.

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Déclaré M. [C] irrecevable en son action introduite contre Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Sud, pour cause de prescription ;

- Condamné M. [C] aux dépens ;

- Condamné M. [C] à payer à Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Sud, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

M. [C] a relevé appel de ce jugement le 16 juin 2023.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [O] [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 113-1 et suivants et L. 125-1 du code des assurances, 1231-1 du code civil, de :

Réformer le jugement de première instance ;

Statuant à nouveau,

Déclarer M. [C] bien fondé en ses prétentions ;

Juger que les désordres ont pour origine le phénomène de sécheresse répétitive des sols ;

Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 104 788,31 € au titre de la garantie des dommages dus à l'état de catastrophe naturelle reconnue par divers arrêtés de la ville de [Localité 5], et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 1er avril 2003, date de la déclaration de sinistre effectuée par les époux [C] ;

Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 25 349,57 € au titre des dépens, correspondant aux frais exposés par ce dernier dans le cadre des deux expertises judiciaires et de l'expertise privée réalisée par Madame [D] ;

Condamner la société Groupama à lui payer :

La somme de 20 000 € à titre de justes dommages et intérêts eu égard à la réticence totalement abusive dont celle-ci a fait preuve ;

La somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait des conditions d'habitabilité précaires subis de par les désordres importants affectant l'immeuble (impossibilité de fermer les volets etc') ;

Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2024, la Compagnie Groupama Méditerranée, venant aux droit de Groupama Sud demande à la cour, sur le fondement de l'article L